Avis 20230717 Séance du 09/03/2023

Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 février 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général de Cristal Habitat à sa demande de communication du bilan complet (social, économique et financier) de l'opération de réhabilitation des immeubles du Cœur de Cité de Bellevue. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général de Cristal Habitat, rappelle que les documents produits ou reçus par une personne de droit privé revêtent le caractère de documents administratifs, au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration si, d’une part, cette personne exerce une mission de service public et si, d’autre part, les documents sollicités présentent un lien suffisamment direct avec la mission de service public qui lui est confiée (CE, 17 avr. 2013, n° 342372, aux T). Elle relève que le Conseil d’État, dans sa décision de Section du 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, n° 264541, a jugé qu’indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l’inverse, exclure l’existence d’un service public, une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service public. Même en l’absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l’administration a entendu lui confier une telle mission. La commission, observe, en l'espèce, qu'il ressort des informations librement accessibles, que Cristal Habitat est une société d'économie mixte locale à conseil d'administration soumise aux règles applicables aux sociétés anonymes et aux articles L1521-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Née de la mutualisation progressive de deux organismes historiques du bassin chambérien, Chambéry Alpes Habitat, et la société anonyme immobilière d'économie mixte de Chambéry, son actionnariat est composé, de la communauté d'agglomération Grand Chambéry à hauteur de 52,6 %, de la ville de Chambéry à hauteur de 26,7 %, de la Caisse des dépôts et consignations de 19,6 %, de la chambre de commerce et d'industrie de la Savoie à hauteur de 0,7 % et de la X à hauteur de 0,5 %. Elle se présente sur son site internet comme étant un opérateur majeur au service du renouvellement urbain des quartiers, des centres-bourgs comme des centres villes et de la gestion du logement social et, plus largement, comme exerçant ses activités dans les domaines de l'habitat, de l'aménagement et du renouvellement urbain. Dans ce but, elle est notamment l'acteur principal du renouvellement urbain et architectural des quartiers de Bellevue, du Biollay et des Hauts de Chambéry, en ce qui concerne le réinvestissement ainsi que l'organisation de coopérations pluridisciplinaires et interservices pour la conduite d’actions de proximité, de prévention et sécurité, de propreté ou d’entretien, pour promouvoir une densité urbaine maîtrisée et confortable. Compte tenu de l’enjeu patrimonial que représentent ces opérations de renouvellement urbain pour son avenir, Cristal Habitat indique s’impliquer dans le pilotage et la mise en œuvre de ces projets de quartier aux côtés des collectivités et de l’État. La commission déduit de ces éléments que Cristal Habitat doit être regardée, dans le cadre de la mise en œuvre de l'opération de réhabilitation des immeubles du Cœur de Cité de Bellevue, comme une personne privée chargée d’une mission de service public au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, les documents produits ou reçus dans le cadre de cette mission revêtent le caractère de documents administratifs. Elle estime que le document sollicité, s'il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par les secrets protégés au titre des articles L311-5 et L311-6 du même code. Elle précise que la circonstance que les membres du conseil d’administration de Cristal Habitat peuvent, en cette qualité, prendre connaissance de l’ensemble des documents qui y sont présentés est sans incidence sur le droit à communication que Monsieur X tient, comme toute personne, des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.