Avis 20230715 Séance du 09/03/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 février 2023, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Toulouse à sa demande de communication des documents relatifs à la réunion du 28 septembre 2021 organisée dans le cadre du protocole harcèlement de l'éducation nationale :
1) le rapport d'enquête intégral établi à la suite de la plainte formulée à l'encontre de X : ;
2) toutes les notes administratives formalisées ou numériques ou échanges de correspondances au sujet du signalement/ plainte ou du rapport, notamment le compte rendu de l'entretien du 28 septembre 2021.
En l'absence de réponse du recteur de l'académie de Toulouse à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, que les éléments du dossier d’un élève mineur que détient un établissement scolaire ou les services du ministère de l'éducation nationale constituent des documents administratifs communicables, en application de l'article L311-6 du code de relations entre le public et l'administration, aux titulaires de l’autorité parentale.
La commission précise, en second lieu, qu’un rapport d’enquête administrative accompagné de ses annexes est en principe librement communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement des dispositions de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration à la condition d'une part, que l'enquête soit achevée, d'autre part, qu'il ne présente plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration.
La commission rappelle cependant, en troisième lieu, qu'en application de l'article L311-6 du code précité, ne sont pas communicables les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable autre que le demandeur, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que ce dernier, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission considère, sur ce fondement, que les documents tels que les témoignages recueillis dans le cadre d'une enquête administrative, tout comme les lettres de signalement, de plainte ou de dénonciation adressées à une administration, dès lors que leur auteur est identifiable, que ce soit directement ou par déduction, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le témoignage ou la lettre en question. A défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leur auteur, l’intégralité des propos tenus doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit d’une lettre anonyme, elle n’est communicable qu’à la personne mise en cause, à condition qu’elle ne soit pas manuscrite et que son auteur ne puisse pas être identifié. La commission considère en revanche que les documents émanant d'agents établis dans le cadre de leurs fonctions ne sont pas couverts par cette réserve (avis n° 20204111, du 10 décembre 2020).
En l'espèce, la commission, qui n'a pu consulter les documents sollicités, émet un avis favorable à leur communication, dans ces conditions et sous ces réserves.