Avis 20230700 Séance du 09/03/2023
Maître X, conseil de Monsieur XX, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 février 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Magny-les-Hameaux à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) les états liquidatifs de l'indemnité des fonctions, de sujétions et de l'expertise (IFSE) et du complément indemnitaire annuel (CIA) versés, pour toutes les années 2017 à 2022, pour tous les agents relevant du cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux et du cadre d’emploi des agents de maîtrise (dont principaux), et des groupes C1 (C1.1 et C1.2) et C2, soit ceux concernant MonsieurX mais également ceux concernant Messieurs X
2) les arrêtés individuels d'attribution de l’ISFE et du CIA à MessieursX ;
3) les feuilles de paie des collègues de MonsieurX : Messieurs X, pour les mois de janvier, juin, novembre et décembre de chacune des années 2018, 2019, 2020, et pour tous les mois de chacune des années 2021 et 2022 ;
4) les fiches de poste de Messieurs X, et pour toutes les années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 ;
5) la méthode mise en œuvre pour constituer les groupes de fonction, les critères de modulations et la méthode utilisés pour déterminer les montants annuels d’IFSE, et du CIA, individuels pour les agents des groupes de fonction C1 (C1.1 et C1.2) et C2 des adjoints techniques et des agents de maîtrise.
La commission rappelle, en premier lieu, que le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), créé par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat et dont les modalités de mise en œuvre ont été précisées par une circulaire du 5 décembre 2014 de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et du secrétaire d'État chargé du budget, est composé de deux primes distinctes :
- l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE), d’une part, versée mensuellement aux agents ;
- le complément indemnitaire annuel (CIA) lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, d’autre part, versé en une ou deux fois au cours d’une année.
La commission souligne, à cet égard, que ce complément indemnitaire est une composante facultative du RIFSEEP qui permet de rémunérer la valeur professionnelle de l'agent, son investissement personnel, son sens du service public, sa capacité à travailler en équipe et sa contribution au travail collectif. Elle considère donc que son montant, en ce qu'il révèle l’appréciation ou le jugement de valeur porté sur la manière de servir, doit être occulté lors de la communication du bulletin de paie d'un agent public.
La commission constate, par ailleurs, que le montant de l’IFSE est calculé en tenant compte de la nature des fonctions exercées par l'agent, ce qui la distingue donc d'une prime variable qui ne dépendrait que de l’appréciation de la valeur et de l'engagement professionnels de l'agent. Toutefois, elle souligne que le montant de cette indemnité intègre une part relative à l'expérience professionnelle acquise par l'agent, qui est susceptible de varier en fonction de l'élargissement des compétences professionnelles, de l'approfondissement des savoirs et de la consolidation des connaissances pratiques. Ainsi, comme le précise la circulaire du 5 décembre 2014, le réexamen périodique de l'IFSE n'implique pas une revalorisation automatique de celle-ci. La commission considère que les modalités de calcul de l’IFSE, en tant qu’elles intègrent cette appréciation sur l’évolution des compétences d’un agent public, sont susceptibles de révéler un jugement de valeur concernant cet agent. Elle estime donc que le montant de l’IFSE doit également être occulté lors de la communication du bulletin de paie d'un agent public.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable à la communication des documents mentionnés aux points 1), 2) et 5), en ce qui concerne les montants individuellement accordés à chaque agent, ainsi qu'à la communication des feuilles de paie visées au point 3), eu égard à l'objet de la demande, qui s'inscrit exclusivement dans le cadre d'une recherche du montant de l'IFSE et du CIA perçu par les collègues du demandeur et au caractère non communicable à un tiers de l’information recherchée.
En second lieu, la commission qui comprend la demande sur le point 5) comme portant également sur des documents à caractère général de mise en œuvre du régime indemnitaire indépendamment de leur application à chacun des agents, estime que les documents sollicités sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, les documents sollicités ne révélant par eux-mêmes aucune appréciation sur les compétences des agents compte-tenu de leur caractère général et objectif.
La commission estime, par ailleurs, que les fiches de poste d'un agent public constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Magny-les-Hameaux a indiqué à la commission que les fiches de poste visées au point 4) ainsi que les délibérations du conseil municipal relatives à la mise en œuvre desdites primes, sollicitées au point 5), ont été communiquées à Maître X, par courrier du 9 février 2023, dont il joint une copie, accompagné des documents sollicités.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis, dans cette mesure.