Avis 20230696 Séance du 09/03/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 février 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'agence régionale de santé des Hauts-de-France à sa demande de :
1) communication de l'intégralité du dossier relatif au signal pour harcèlement déposé le 20 février 2018, référence X ;
2) information sur l'avancement du dossier relatif au signal sur un évènement indésirable survenu au CHU d’Amiens le 5 octobre 2019, référence X.
En l'absence de réponse du directeur général de l'agence régionale de santé des Hauts-de-France, la commission comprend que, s'agissant de la demande formulée au point 1), Monsieur X souhaite obtenir la communication du courriel de signalement adressé à l'agence régionale de santé, dont il est lui-même l'auteur. Dans ces conditions, la commission émet un avis favorable à la demande sur ce point. Elle précise toutefois que ce droit de communication ne s'étend pas, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, aux éléments ou mentions du dossier qui comporteraient des mentions couvertes par le secret de la vie privée de tiers, ou feraient apparaître de leur part, un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice et qui doivent, à ce titre, être préalablement occultés.
S'agissant de la demande formulée au point 2), la commission relève que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées, ni d'élaborer un document nouveau en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Ministre d'État, Ministre de l’éducation nationale, n° 128797 ; CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection, n° 152393).
La commission estime que la demande, compte tenu de sa formulation, constitue une demande de renseignements à laquelle l'administration n’est pas tenue de répondre. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente sur ce point.