Avis 202306868 Séance du 14/12/2023
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer de Seine-Maritime à sa demande de communication d'une copie de la mise en demeure envoyée à Monsieur X, laquelle lui signifie de se plier à la réglementation et de ne plus exploiter illégalement.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de la séance, la commission rappelle que l’article L331-2 du code rural et de la pêche maritime soumet à autorisation préalable les opérations d’installations, agrandissements ou réunions d’exploitations agricoles. L’article L331-7 du même code prévoit que lorsqu’elle constate qu'un fonds est exploité contrairement aux dispositions du présent chapitre, l'autorité administrative met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine et qui ne saurait être inférieur à un mois. L’article L331-10 de ce code prévoit par ailleurs que « si, à l'expiration de l'année culturale au cours de laquelle la mise en demeure de cesser l'exploitation est devenue définitive, un nouveau titulaire du droit d'exploiter n'a pas été retenu, toute personne intéressée par la mise en valeur du fonds peut demander au tribunal paritaire des baux ruraux que lui soit accordé le droit d'exploiter ledit fonds ».
La mise en demeure prévue par ces dispositions constitue un document administratif communicable en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Cette communication ne peut toutefois intervenir que dans le respect des intérêts protégés par l’article L311-6 du même code, en vertu duquel que ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : « 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (…) ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. »
La commission estime que ces dispositions ne font pas obstacle à la communication à des tiers, notamment pour l’exercice du droit prévu par l’article L331-10 du code rural et de la pêche maritime, de la mise en demeure adressée à un exploitant, dans la mesure où elle se borne à constater l’absence ou la péremption de l’autorisation préalable prévue par ce code en vue de la régularisation de la situation et ne révèle ainsi pas, par elle-même, de la part de l’exploitant un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice.
Par conséquent, la commission considère que le document sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande, après occultation des seules mentions visées par le 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et relevant du secret de la vie privée, telles que les coordonnées personnelles de l’exploitant mis en demeure.
Elle émet donc un avis favorable à la demande, sous cette seule réserve.