Avis 20230684 Séance du 09/03/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 février 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants concernant la division de la parcelle X, pour laquelle le demandeur est copropriétaire de trois lots au sein de la copropriété située sur cette parcelle, en deux parcelles X et X à X :
1) le document d'arpentage n° 686G, également dénommé document modificatif du parcellaire cadastral, relatif à la division de la parcelle X en deux parcelles filles X et X ;
2) les pouvoirs annexés à la demande de division de la parcelle X ;
3) les mandats annexés à la demande de division de la parcelle X.
La commission rappelle que toute personne, qu'elle soit ou non propriétaire d'une parcelle sur le territoire de la commune, tire de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration le droit d'obtenir communication, sous l'une des formes matériellement possibles, de tout ou partie des plans cadastraux. De la même façon, les documents qui ont contribué à la rénovation du cadastre sont, dès lors que ladite rénovation est achevée, communicables dans les mêmes conditions que les documents cadastraux eux-mêmes.
Elle émet donc, sous cette réserve et à la condition qu'ils existent, un avis favorable à la communication des documents sollicités et prend note de l'intention manifestée par le directeur général des finances publiques de satisfaire prochainement la demande.