Avis 20230672 Séance du 09/03/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 février 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire à sa demande de publication en ligne sur le site internet du ministère des documents dont il a obtenu la communication par courriel le 8 décembre 2022 :
1) la demande de l’UFS du 3 octobre 2022 en vue de la délivrance de la décision d'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique au titre de l’article 53 du règlement (CE) n°1107/2009 DESOGERME BACTISEM LIQUIDE Numéro d’AMM 2050349 du 24 octobre 2022 ;
2) les demandes de légumes de France et de la section nationale échalote en date du 28 juillet 2022 en vue de la délivrance de la décision d'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique au titre de l’article 53 du règlement (CE) n°1107/2009 N° 2229997 - VINAIGRE D'ALCOOL cristal du 19 octobre.
1. S'agissant du point 1) :
La commission constate que par un courrier du 28 novembre 2022, Monsieur X l'a saisie d'une demande de communication, par courrier électronique, du document sollicité au point 1). Elle s'est prononcée sur cette demande par un avis n° 20227329, du 12 janvier 2023. Elle relève, en outre, que ces documents ont été transmis au demandeur, à la suite de sa saisine.
La commission observe, ensuite, que Monsieur X, moins de deux mois plus tard, a réitéré sa demande en sollicitant, cette fois-ci, la publication de ligne des documents qui lui ont été adressés.
Elle rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne.
Il appartient aux demandeurs, à l'appui de leur demandes de communication, d'opérer un choix parmi ces quatre modalités de communication à défaut de quoi, l'administration est fondée à retenir le mode de communication qu'elle souhaite.
La commission estime, en outre, que dans l'hypothèse où un demandeur après avoir obtenu satisfaction, réitère sa demande de communication en se prévalant d'une modalité différente de celle initialement choisie, sa nouvelle demande, si elle a le même périmètre que la précédente, est irrecevable en l'absence de changement de circonstance de fait et de droit justifiant que l'administration se prononce à nouveau.
En application de ces principes, la commission estime que Monsieur X n'est en l'espèce pas recevable à solliciter à nouveau la communication des documents sollicités au point 1), par voie de mise en ligne. Elle déclare donc la demande irrecevable sur ce point.
Elle rappelle, toutefois, à toutes fins utiles, que le 1° de l'article L312-1-1 du code précité prévoit que les collectivités territoriales de plus de 3 500 habitants et les administrations dont le nombre d'agents est supérieur à 50 équivalents temps plein doivent publier les documents qu'elles communiquent en application des procédures prévues au titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, à condition que ces documents soient effectivement disponibles sous forme électronique. L’article L300-4 du même code dispose que : « Toute mise à disposition effectuée sous forme électronique en application du présent livre se fait dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ».
2. S'agissant du point 2) :
2.1. Sur le principe de communication des documents sollicités :
La commission rappelle, d'une part, que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Elle estime que les informations qui se rapportent à l’impact de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sur l’homme, la faune, la flore et les autres éléments de l’environnement constituent des informations relatives à des émissions de substances dans l’environnement au sens du II de l’article L124-5 du code de l’environnement.
Elle rappelle d'autre part, s'agissant des autres informations relatives à l’environnement, que la communication peut être refusée dans les conditions prévues à l’article L124-4 du code de l’environnement, notamment lorsqu’elle porterait atteinte au secret de la vie privée, à la protection des personnes physiques ayant fourni l’information sans y être légalement contraintes, ainsi qu’au secret des affaires.
A cet égard, la commission observe que les limites du secret des affaires sont tracées, s’agissant des produits phytopharmaceutiques, par les dispositions combinées de l’article L521-7 du code de l’environnement et des articles L253-2 et R253-15 du code rural, et ne sauraient être couverts par ce secret le nom du producteur et du déclarant.
2.2. Sur les modalités de communication :
La commission rappelle, comme indiqué précédemment, qu'aux termes de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, notamment, par voie de publication des informations en ligne.
La publication en ligne de documents administratifs par l’administration ne peut toutefois s’effectuer que sous réserve du respect des conditions posées à l’article L312-1-2 du même code, qui dispose que : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, lorsque les documents et données mentionnés aux articles L312-1 ou L312-1-1 comportent des mentions entrant dans le champ d'application des articles L311-5 ou L311-6, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant d'occulter ces mentions. / Sauf dispositions législatives contraires ou si les personnes intéressées ont donné leur accord, lorsque les documents et les données mentionnés aux articles L312-1 ou L312-1-1 comportent des données à caractère personnel, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de ces personnes. Une liste des catégories de documents pouvant être rendus publics sans avoir fait l'objet du traitement susmentionné est fixée par décret pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. (...) ».
La commission en déduit que, s’il peut être procédé à la publication d’un document administratif dès lors que son contenu respecte les secrets protégés par ces les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ce document doit, en outre, satisfaire aux conditions posées au deuxième alinéa de l’article L312-1-2 s’agissant de la protection des données à caractère personnel, s’il comporte des données de cette nature. Il résulte de ces dispositions que des documents comportant des données personnelles ne peuvent être publiés en ligne que s'ils ont fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de ces personnes, ou dans les trois hypothèses suivantes : - si une disposition législative autorise une telle publication sans anonymisation ; - si les personnes intéressées ont donné leur accord ; - si les documents figurent dans la liste prévu par l'article D312-1-3 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission émet donc, sous l'ensemble de ces réserves, un avis favorable à la demande.