Avis 202306719 Séance du 11/01/2024
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 8 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis à sa demande de communication par courrier électronique, du relevé intégral d'information du permis de conduire de son client, sans obligation de se connecter au système de FranceConnect.
Après avoir pris connaissance de la réponse du préfet de la Seine-Saint-Denis, la commission rappelle, d’une part, qu’aux termes de l’article L225-3 du code de la route : « Le titulaire du permis de conduire et le conducteur mentionné au I de l'article L223-10 ont droit à la communication du relevé intégral des mentions le concernant. Cette communication s'exerce dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. ».
Elle rappelle, d’autre part, que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R311-12 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence d’une telle demande préalable, laquelle n’a pas nécessairement à être écrite si le demandeur est en mesure d’en établir la réalité et la date, la saisine de la commission est donc irrecevable.
Elle souligne à cet égard qu'aucun formalisme n'est prescrit par le livre III du code des relations entre le public et l’administration pour les demandes de communication d'un document administratif adressées aux autorités administratives. Une demande peut donc être formée oralement et l’administration ne peut, en principe, subordonner la communication d'un document à la présentation d'une demande sous une forme particulière (saisine écrite, saisine via son site internet), sauf considérations tirées de la continuité et du bon fonctionnement du service public.
Toutefois, la commission précise qu'aux termes de l'article L112-9 du code des relations entre le public et l'administration, « Lorsqu'elle met en place un ou plusieurs téléservices, l'administration rend accessibles leurs modalités d'utilisation, notamment les modes de communication possibles. Ces modalités s'imposent au public. / Lorsqu'elle a mis en place un téléservice réservé à l'accomplissement de certaines démarches administratives, une administration n'est régulièrement saisie par voie électronique que par l'usage de ce téléservice ». La commission estime que ces dispositions générales régissant les échanges avec l'administration et les demandes du public sont applicables aux demandes de communication de documents administratifs formées par voie électronique, dès lors que, ainsi que le prévoit l'article R112-9-2 du même code, l'administration a informé le public des téléservices qu'elle a mis en place et de leurs modalités d'utilisation.
Dans son avis de partie II n°20205170 du 21 janvier 2021, la commission a estimé que ces dispositions générales régissant les échanges avec l'administration et les demandes du public sont applicables aux demandes de communication de documents administratifs formées par voie électronique, dès lors que, ainsi que le prévoit l'article R112-9-2 du même code, l'administration a informé le public des téléservices qu'elle a mis en place et de leurs modalités d'utilisation.
Ainsi, une administration qui a mis en place une saisine par voie électronique, dans ces conditions, est fondée à ne pas se considérer comme valablement saisie par un courrier électronique et à renvoyer le demandeur vers le téléservice mis en place. La commission précise, à toutes fins utiles, que l'encadrement de cette modalité de saisine par voie électronique n'emporte pas une obligation générale de saisine de l'administration selon cette voie, les administrés demeurant libre de la saisir d'une demande de communication d'un document administratif par la voie postale, voire oralement.
En l’espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé la commission que le téléservice dédié aux demandes du relevé d'information du permis de conduire, mis en place à l’adresse https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/prefecture-93-demande-de-releve-d-information-permis-de-conduire, fait l’objet de mesures de communication quant à ses modalités d’utilisation. Pour ce qui concerne en particulier les demandes présentées par des avocats pour le compte de leurs clients, sont présentées les modalités de création du compte nécessaire et est précisée que l’identification via FranceConnect n’est pas obligatoire, contrairement à ce qu’indique Maître X.
En l’état des informations portées à sa connaissance, la commission considère qu’une information suffisante a été délivrée quant à la mise en place de ce téléservice et à ses modalités d’utilisation. Elle estime par suite que le préfet de Seine-Saint-Denis a pu légalement considérer ne pas avoir été régulièrement saisi de la demande présentée exclusivement par courrier électronique. En l’absence de décision susceptible de naître de cette modalité de saisine, la commission ne peut que déclarer la saisine irrecevable.
Au surplus, et à toutes fins utiles, la commission rappelle avoir déjà précisé dans un avis de partie II, n° 20202467, du 8 octobre 2020, les modalités d’accès au relevé intégral des mentions du permis de conduire et, plus particulièrement, les justificatifs susceptibles d’être sollicités à l’appui d’une demande.
A cet égard, la commission a indiqué que le relevé intégral des mentions relatives au permis de conduire est communicable au titulaire du permis de conduire (article L225-3 du code de la route). Elle a estimé en conséquence qu’il appartient à ce dernier, ou à son mandataire, de produire, à l’appui de sa demande, une copie de son permis de conduire ainsi qu’une copie d’un document d’identité.
Or il ressort des observations du préfet qu’une telle pièce n’aurait pas été produite à l’appui de la demande présentée pour le compte de Monsieur X.