Avis 20230670 Séance du 09/03/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 février 2023, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication, par voie électronique, de l'acte prononçant une amende administrative, à l'encontre de la société X, d'un montant total de X. En l'absence de réponse du préfet de police de Paris à la date de sa séance, la Commission relève tout d'abord que la direction départementale de la protection des populations de Paris a prononcé une amende administrative de X à l'encontre de la société X après avoir constaté, à l'occasion d'une enquête relative au démarchage téléphonique dans le secteur énergétique, la méconnaissance par cette société des obligations prévues par les articles L121-17, L221-16, L221-25 et L221-27 du code de la consommation. La Commission rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, constituent des documents administratifs, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Il résulte de ces dispositions que les documents produits ou reçus par une autorité administrative, lorsqu'elle exerce son pouvoir de sanction, constituent des documents administratifs. La Commission considère que le document sollicité est communicable dans les conditions et sous les réserves prévues par le titre III du code des relations entre le public et l'administration. A ce titre, aux termes de l'article L311-6 du même code, les documents dont la communication porterait atteinte au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles, ainsi que ceux faisant apparaître le comportement d'une personne, physique ou morale, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ne sont communicables qu'à l'intéressé, c'est à dire à la personne mise en cause. En outre, aux termes de l'article L311-7 du même code, lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application de l'article L311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. Lorsque l'ampleur des occultations à opérer en application de ces dispositions prive d'intérêt la communication, l'administration est alors fondée à la refuser. La Commission estime que le document sollicité, eu égard à son objet et à sa nature, comporte nécessairement des mentions faisant apparaître le comportement de la société sanctionnée dont la divulgation est susceptible de lui porter préjudice, ainsi que le cas échéant des mentions relevant du secret des affaires. Elle relève que la directrice départementale de la protection des populations a décidé, en application des articles L522-6 et L242-16 du code de la consommation de demander à la société sanctionnée de publier, sur la page d'accueil de son site Internet un communiqué évoquant la sanction pendant 60 jours et ce, dans les 30 jours suivant la notification de la décision définitive de sanction administrative. Elle estime, toutefois, que cette publicité, limitée dans le temps et qui ne comporte que les motifs et le montant total de la sanction, est sans incidence sur l'appréciation par l'autorité saisie des mentions relevant d'un secret protégé dans le cadre et au titre du droit d'accès aux documents administratifs régi par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, et alors qu'elle na pas pu prendre connaissance du document sollicité, elle émet un avis favorable à sa communication, sous réserve de l'occultation préalable des mentions protégées et à condition que ces occultations ne soit pas d'une telle ampleur qu'elles conduiraient à priver de tout intérêt la communication. La Commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.