Avis 20230662 Séance du 09/03/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine à sa demande de communication des documents suivants : 1) la notification par la CARSAT Aquitaine de retraite de Monsieur X du 4 novembre 2022 (jamais remise au retraité) ; 2) la copie du dossier de saisine par la CARSAT Aquitaine du président de la commission du recours amiable datée du 4 août 2022 (saisine effectuée au nom du retraité sans que celui‐ci n'ait jamais eu connaissance du dossier de saisine) ; 3) le détail carrière et notamment la mise a jour des trimestres (168 trimestres de cotisations pour 159 trimestres d’assurances – différence non explicitée par la caisse) ; 4) plus généralement, les copies de l'intégralité du dossier de retraite du retraité (dont correspondances échangées avec les organismes de retraite étrangers auxquels le retraité a cotisé) aux fins que celui‐ci puisse faire valoir l'intégralité de ses droits à la retraite (dossiers non communiqués par la CARSAT en dépit des demandes du retraité). La commission relève à titre liminaire que postérieurement à sa saisine, des documents ont été transmis au demandeur, le 22 février 2023. Elle déduit toutefois des informations portées à sa connaissance que cet envoi ne satisfait pas Monsieur X. Elle estime, par suite, en l'état des informations dont elle dispose et en l'absence de réponse du directeur de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine à la date de sa séance, que la demande conserve sont objet. La commission rappelle ensuite que les documents détenus par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail dans le cadre de sa mission de service public, présentent un caractère administratif. Tel est le cas en l'espèce s'agissant des documents demandés. Elle estime que ces documents, s'ils existent ou peuvent être obtenus au moyen d'un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable. Elle précise, enfin, qu'il ne lui appartient en revanche pas de se prononcer sur la portée des dispositions de l'article L111-2 du code des relations entre le public et l'administration, qui ne figurent pas dans le livre III dudit code.