Avis 202306603 Séance du 11/01/2024
Madame X a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 16 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le ministre des armées à sa demande de communication d'une copie du dossier d'invalidité de son défunt père, Monsieur X.
La commission rappelle qu’en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée et au secret médical ne sont communicables qu’à la personne intéressée, tant que les délais prévus au I de l'article L213-2 du code du patrimoine ne sont pas expirés. En cas de décès de l'intéressé, la commission considère qu'il y a lieu de distinguer selon la teneur des documents :
- les documents comportant des informations à caractère médical concernant une personne décédée sont communicables, en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant ;
- les autres documents ne sont en principe pas communicables aux ayants droit et proches de la personne décédée, quels que soient les motifs de leur demande d’accès, à moins qu’ils puissent se prévaloir d'une qualité leur permettant d'être regardés comme étant eux-mêmes directement concernés (CE, 17 avril 2013, n° 337194).
En l’espèce, Madame X, dont la qualité d’ayant droit de son père défunt n’est pas contestée, ne fait pas état de l’objectif poursuivi par sa demande tel que prévu par l'article L1110-4 du code de la santé publique. Dans ces conditions, la commission estime, en l’absence de réponse du ministre à la date de sa séance, que les pièces médicales du « dossier d’invalidité » sollicité ne lui sont pas communicables en l'état. S'agissant des pièces administratives, la commission émet un avis favorable, à la condition que Madame X justifie d'une qualité lui permettant d'être regardée comme étant elle-même directement concernée
La commission émet donc dans cette seule mesure un avis favorable à la demande de communication de ce dossier, s'il existe.