Avis 20230658 Séance du 09/03/2023

Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 février 2023, à la suite du refus opposé par le directeur du service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne à sa demande de communication des documents suivants : 1) le carnet de plongée de Monsieur Damien VEILLARD ; 2) le carnet de stage précèdent l’accident du 22 octobre 2022 ; 3) le planning du temps de travail du mois d’octobre 2022 de Monsieur Damien VEILLARD ; 4) le détail des vacations SPV prisent au mois d’octobre 2022 de Monsieur Damien VEILLARD ; 5) l'attestation de FMA SUAP (formation maintien des acquis / secours d'urgence aux personnes) de Messieurs et Mesdames : X La Commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur du service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne, la Commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La Commission estime cependant que si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. Les mentions intéressant la vie privée des agents au nombre desquelles figurent la date de naissance, l’adresse personnelle, l’adresse électronique professionnelle, la situation familiale et numéro de sécurité sociale, ne sont ainsi pas communicables à des tiers en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La Commission considère également que les emplois du temps individuels des agents publics qui comportent les noms de ces agents et révèlent ainsi leurs jours et horaires de travail ne sont communicables qu'aux intéressés, dans la mesure où la communication de ces informations porterait atteinte à la protection de leur vie privée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En application de ces principes, la Commission estime que le planning du temps de travail et le détail des vacations mentionnés aux points 3) et 4) de la demande sont des documents administratifs qui ne sont communicables qu’à l’agent intéressé. Pour ce qui concerne les carnets mentionnés aux points 1) et 2) de la demande, la Commission observe qu'aux termes du référentiel emplois, activités, compétences pour les « interventions, secours et sécurité en milieu aquatique et hyperbare » annexé à l'arrêté du 31 juillet 2014 relatif aux interventions secours et sécurité en milieu aquatique et hyperbare, chaque plongée, qu'elle soit réalisée en service commandé, en entraînement, en stage ou lors d'un contrôle doit être inscrite sur le carnet de plongée. La Commission en déduit que les mentions de ce carnet comme celles du carnet de bord de stage révèlent les jours et horaires de travail de l'intéressé. Ces documents ne sont par suite également communicables qu’à l’agent intéressé. Pour ce qui concerne enfin les attestations sollicitées au point 5), la Commission rappelle qu’elle considère que les formations suivies par des agents publics, sont couvertes, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, par le secret de la vie privée de ces agents. Les attestations concernent le suivi de formation ne sont, dès lors, communicables qu'aux intéressés, chacun pour ce qui le concerne. La Commission émet par suite un avis défavorable à la demande.