Avis 202306549 Séance du 11/01/2024
Monsieur X, pour le syndicat X, a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Laval à sa demande de communication des feuilles de déclarations des évènements indésirables relatives au service de rhumatologie gastroentérologie du centre hospitalier depuis le début de l’année 2023.
A titre liminaire, la commission rappelle qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales tirent, en cette qualité, de textes particuliers. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que ces derniers puissent disposer par ailleurs du droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions exercées ou des mandats détenus.
En l’absence de réponse du directeur du centre hospitalier de Laval à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités, s’ils existent, constituent des documents administratifs soumis au droit d’accès organisé par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.
La commission souligne que leur communication ne peut toutefois intervenir que dans le respect des secrets protégés par l’article L311-6 du même code.
Si ces documents traitent d'incidents impersonnels, ils seront communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du même code.
En revanche, s'ils comportent des informations médicales ou relatives à la vie privée des personnes visées par les signalements et des professionnels à l’origine de ces derniers, s'ils portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique ou s'ils font apparaître le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice, ces documents ne pourront être communiqués que dans une version anonymisée, sous la réserve stricte que cette opération permette d'empêcher toute identification des personnes qui y sont mentionnées, directe ou indirecte, en particulier des personnes visées par les signalements et des professionnels à l'origine de ces derniers. Lorsque cette anonymisation est impossible, les documents retraçant les incidents survenus dans un établissement, dès lors que leur auteur est identifiable, ne sont communicables qu'à la personne ayant signalé l'incident ou ses ayants droits dans les conditions rappelées ci-dessus, à l'exclusion des tiers.
La commission, qui n’a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, émet, sous ces réserves, un avis favorable.