Avis 20230653 Séance du 09/03/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 février 2023, à la suite du refus opposé par le ministre des armées à sa demande de communication des documents relatifs à la publication d'une « Note aux rédactions concernant le Tata sénégalais de Chasselay » :
1) le message de l’historien X et la réponse s'y rapportant, si elle existe ;
2) tout document par lequel le ministère aurait corrigé sa « Note aux rédactions », qu’il l’ait été adressé aux médias, aux enseignants dont les élèves ont pris part aux célébrations ou au public en général ;
3) tout échange sur la question impliquant Madame X, cheffe de cabinet de la ministre X à l’époque des faits et signataire de la note susmentionnée ;
4) tout document permettant d’expliquer l’apparition dans la « Note aux rédactions » de recherches génétiques inexistantes, en particulier tout échange impliquant Madame X, cheffe de cabinet du ministre, Madame X, à l’époque des faits et signataire de ladite note ;
5) tout document portant sur les suites données, en interne, par le ministère, à l’erreur commise ;
6) tout document créé en rapport avec l’enquête de Médiapart ;
7) tout document ayant permis d’établir l’identité des 25 hommes dont la mémoire a été célébrée par la ministre X ;
8) toute estimation de la marge d’erreur correspondant à l’identification des restes de ces 25 hommes ;
9) tout document portant sur la décision d’apposer les mots « Ce site n’est plus mis à jour » sur la page présentant la « Note aux rédactions » mentionnée plus haut
En l’absence de réponse exprimée par la ministre des armées à la date de sa séance, la commission considère que les documents mentionnés aux points 1), 2), 3), 5), 6) et 9), à condition qu'ils puissent être identifiés par l'administration et que la demande ne tende pas en réalité à l'établissement de documents en l'état inexistants, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des mentions relevant des intérêts protégés par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, notamment le secret de la vie privée et le secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.
En ce qui concerne le point 7) de la demande, la commission relève que par un avis n° 20221966 du 2 juin 2022, la commission a déclaré sans objet une demande similaire, en raison de ce que le ministre des armées avait fait état du caractère inexistant des documents. Elle ne peut donc que déclarer sans objet ce point de la demande, sauf à ce que des documents susceptibles de répondre à cette demande aient, dans l'intervalle, été identifiés.
La commission considère enfin que la demande mentionnée aux points 4) et 8) porte sur des renseignement. Elle se déclare, en conséquence, incompétente pour émettre un avis sur ces points.