Avis 20230640 Séance du 09/03/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er février 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication du dossier de déclaration d'intention d'aliéner du 10 juin 2004 concernant la parcelle publique de l'État, cadastrée section X à X, située en zone de droit de préemption urbain (DPU), proposée à la commune de X en vue d'exercer son droit de priorité par l'article 30 de la loi d'orientation pour la ville (LOV), cette parcelle X étant constituée de deux unités foncières distinctes, d'une part, la voie publique de 20 m² issue d'un accord contractualisé par le titre de 1883 dont la demandeuse est ayant cause, d'autre part, la portion de plage de 125 m² appartenant depuis toujours à l'État, ce dossier devant comporter à minima :
1) la décision portant inutilité du bien public de l’État mentionnant les références de publication ;
2) le formulaire « CERFA 10072‐02 » ou une lettre contenant les informations exigées par l'article A213‐1 du code de l’urbanisme ;
3) l'avis du service des Domaines ;
4) l'avis du directeur des services fiscaux, selon la loi n° 2001‐1168 du 11 décembre 2001 et l'arrêté du 17 décembre 2001, Journal officiel du 1er janvier 2002 dès lors que le prix de vente proposé atteint la somme de 75 000 euros (en l'espèce 110 000 €) ;
5) la preuve de la transmission au préfet de la décision de préempter devenue « exécutoire » dans le délai des deux mois ;
6) le procès‐verbal de remise au service des Domaines ;
7) les références de publicité et de publication ;
8) la délibération du conseil municipal de X autorisant son maire à exercer son droit de priorité.
La commission relève, à titre liminaire, que l’article 30 de la loi n°91-662 du 13 juillet 1991 d’orientation pour la ville a créé en faveur des communes un droit de priorité sur tout projet de cession d'immeubles situés sur leur territoire et appartenant à l’État. Ce droit de priorité fait l’objet, depuis le 16 juillet 2006, de l’article L240-1 du code de l’urbanisme. La commission comprend que la demande de Madame X porte sur le dossier au vu duquel la commune de X a exercé ce droit de priorité sur des terrains appartenant à l’État, dont la commune est devenue propriétaire par acte du 2 décembre 2005.
En premier lieu, le directeur général des finances publiques a indiqué à la commission que les documents sollicités aux points 2) et 5), qui sont relatifs à la procédure de préemption, n'existent pas et qu’il en va de même du document mentionné au point 4).
La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points.
En deuxième lieu, la commission estime que la demande mentionnée au point 7) est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter Madame X, si elle le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ce document à l'administration qu'elle avait saisie en lui adressant une nouvelle demande.
En dernier lieu, la commission précise qu'en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) et au secret des affaires (...) ». Compte tenu des parties à la cession dont s'agit, l’État et la commune de X, la commission en déduit que, contrairement aux déclarations d'intention d'aliéner prévues pour la procédure de préemption, qui contiennent des informations relatives au patrimoine des particuliers, ces restrictions au droit de communication sont inopposables en l'espèce.
Par suite, la commission estime que le surplus des documents sollicités, s’ils existent, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, en ce qui concerne le document visé au point 8), de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.