Avis 20230631 Séance du 30/03/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 février 2023, à la suite du refus opposé par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants détenus par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) relatifs aux suites du signalement que le demandeur a effectué les 21 et 25 juin 2013, notamment : 1) l'éventuelle décision prise ; 2) les rapports tels que ceux prévus à l’article L612‐27 CMF ; 3) la notification de griefs prévue par l’article L612‐38 CMF et les échanges contradictoires ; 4) les échanges écrits ou la transcription des conversations orales sur cette affaire, notamment avec des personnes ou représentants/conseils de la X, de la X, du tribunal judiciaire, de la Banque centrale européenne, du Gouvernement français, des commissaires aux comptes. La commission, qui prend note de la réponse du président de l’Autorité de contrôle prudentiel, rappelle que cette instance, instituée par l’article L612-1 du code monétaire et financier est, en vertu de cet article, une autorité administrative indépendante chargée de veiller à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle détient à cette fin notamment un pouvoir de contrôle, exercé par son secrétaire général, et un pouvoir de sanction, donnant lieu à des décisions de sa commission des sanctions. En vertu de l’article L612-24 du code monétaire et financier, le secrétaire général de l’ACPR n’est pas tenu de communiquer aux personnes soumises à son contrôle, ni aux tiers, les documents qu’il a produits ou reçus, en particulier lorsque cette communication porterait atteinte à des secrets d’affaires ou au secret professionnel auquel l’autorité est tenue. En l’espèce, la commission relève que les documents sollicités ont été reçus par le secrétaire général de l’ACPR dans le cadre des missions dévolues à l'ACPR. Elle estime que celui-ci, en vertu de l’exception introduite par l’article L612-24 du code monétaire et financier aux dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration n’est pas tenu de communiquer ces documents administratifs, quand bien même leur communication ne porterait atteinte à aucun des intérêts protégés par les articles L311-5 et L311-6 du même code. La commission émet donc, compte tenu du refus du secrétaire général de procéder à la communication demandée, un avis défavorable à la demande.