Avis 20230627 Séance du 09/03/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 février 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Trégunc à sa demande de copie du courrier la concernant, que ses voisins, Monsieur X et Madame X ont adressé au service urbanisme début 2022.
La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les déclarations préalables de travaux ou les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, et s'agissant des décisions expresses du maire de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet.
La commission précise en outre que les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question dès lors que cette communication est de nature à révéler le comportement de leur auteur dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice, au sens des dispositions du 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Lorsqu'il s'agit d'une lettre anonyme, elle n'est communicable à la personne mise en cause que si elle n'est pas manuscrite et que son auteur ne peut pas être identifié.
En l'espèce, en l’absence de réponse du maire de Trégunc à la demande qui lui a été adressée, la commission relève qu'elle ne dispose pas de précisions sur la nature, ni le contenu du courrier objet de la demande.
En application des principes précédemment rappelés, elle estime que si le document sollicité est un signalement adressé à la mairie, celui-ci est de nature à révéler le comportement de leur auteur dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice, dès lors que les auteurs sont clairement identifiés. Elle émet donc, dans cette hypothèse, un avis défavorable à la demande.
Dans le cas contraire, la commission considère, que le document administratif sollicité est communicable après occultation, le cas échéant, des mentions couvertes par le secret de la vie privée de son auteur. Elle émet donc, dans cette hypothèse et sous ces réserves, un avis favorable.