Conseil 20230626 Séance du 09/03/2023

La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 9 mars 2023 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un conseiller municipal, de l'étude de faisabilité réalisée par l'établissement public foncier d'Île-de-France (EPFIF) portant sur une intervention foncière de la ville sur son territoire résultant d’une préemption décidée par la maire. La commission vous rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission vous rappelle ensuite qu'aux termes des premier et deuxième alinéas de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ». En application de ces dispositions, la commission distingue ainsi deux types de documents : - les documents inachevés en la forme, tels que les ébauches, brouillons et versions successives d'un document, qui précèdent l'élaboration d'un document complet et cohérent, et qui ne peuvent être communiqués en l'état. Seul le document achevé sera communicable, le cas échéant ; - les documents préparatoires, lesquels ont acquis leur forme définitive, mais dont la communication est subordonnée à l’intervention de la décision administrative qu'ils préparent. Pour l’application de ces dispositions, la commission considère qu’un document doit être regardé comme présentant un caractère achevé, dès lors qu’il n’est plus en cours d’élaboration et qu’il a été communiqué, sous une forme définitive, à l’administration dans le cadre de sa mission de service public. Cette appréciation doit être faite en fonction des caractéristiques propres des documents dont la communication est demandée. La circonstance que ce document repose sur des données provisoires ou qu'il soit susceptible de modification dans l'avenir ne saurait faire obstacle à son achèvement. La commission précise en outre qu'une étude ne peut revêtir un caractère préparatoire au sens de l’article L311-2 du même code que lorsqu'elle est destinée à éclairer l'autorité administrative en vue de prendre une décision administrative déterminée. Elle indique aussi, s'agissant des documents qui comportent des informations relatives à l'environnement au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, que leur caractère préparatoire n'est pas un motif permettant d'en refuser la communication. En revanche, le 1° du II de l'article L124-4 du même code permet à l'administration de rejeter une demande de communication portant sur des documents en cours d'élaboration. Dans ce cas, le II de l’article L124-6 du même code précise que la décision de l’administration rejetant la demande indique le délai dans lequel le document sera achevé ainsi que l’autorité publique chargée de son élaboration. En l'espèce, et en l'état des informations portées à sa connaissance, la commission estime que l'étude de faisabilité qui a été soumise à son examen revêt un caractère préparatoire, dès lors que la décision de la mairie de faire valoir son droit de priorité suite à la déclaration d'intention d'aliéner qu'elle a reçue le 19 avril 2022 n'est pas encore prise. Elle précise toutefois - bien qu'elle n'ait pas été en mesure d'en identifier au cas particulier - que les éventuelles informations relatives à l'environnement que contiendrait cette étude sont d'ores et déjà librement communicables en application de l'article L124-1 du code de l'environnement.