Avis 202306238 Séance du 23/11/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le Directeur du Service départemental d'incendie et de secours du Territoire de Belfort à sa demande de communication, en sa qualité d'expert de justice en incendie, des documents opérationnels suivants, concernant l'incendie d’exploitation agricole du X à la rue de X :
1) le fil de l’eau électronique du déroulement de l’intervention de l’appel des secours au retour des engins ;
2) l'éventuel rapport d’intervention rédigé à l’issue de l’opération ;
3) l’ensemble des photos, sous format de fichiers numériques non compressés, et/ou vidéos, ayant pu être réalisées par les membres du personnel y compris, éventuellement, avec leurs téléphones portables ;
4) l’éventuel constat permis à l’arrivée du premier engin et du premier chef d’agrès ainsi que la considération générale du commandant des opérations de secours.
En l'absence de réponse de la part du directeur du service départemental d'incendie et de secours du Territoire de Belfort à la date de sa séance, la commission rappelle que les enregistrements sonores des communications téléphoniques passées entre un service de secours et un appelant ou entre services de secours, tout comme les documents, quels que soient leurs intitulés, établis par les sapeurs-pompiers à l'occasion de leur mission de lutte contre l’incendie et de secours aux victimes, constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, soumis au droit d'accès garanti par l'article L311-1 de ce code.
Toutefois, en application des dispositions de l'article L311-6 de ce code, lorsque le document contient des mentions qui portent « une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable » ou font apparaître « le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice » ou dont la communication est de nature à porter atteinte au secret de la vie privée ou au secret médical, ces informations ne sont communicables qu'à la personne intéressée.
Ont notamment la qualité de personne intéressée, la personne ayant signalé le fait à l'origine de l'intervention, les personnes secourues et leurs ayants droits, les propriétaires et occupants de l'immeuble dans lequel l'intervention a eu lieu, ainsi que l'employeur de la personne secourue, s'il s'agit d'un accident du travail. En revanche, un simple témoin qui ne relèverait pas des catégories précédentes n’a pas la qualité de personne intéressée au sens du titre III du code des relations entre le public et l’administration.
En l’espèce, la commission relève, en premier lieu, que Monsieur X fait valoir qu’il a été désigné comme sapiteur d’un expert désigné par un tribunal dans le cadre d’un litige opposant les assureurs à la suite de la survenue d’un incendie (dans une exploitation agricole). Toutefois, la communication de documents à un expert dans le cadre d'une procédure engagée devant une juridiction s'effectue sur le fondement de dispositions particulières, résultant du code de procédure civile, du code de procédure pénale ou du code de justice administrative, avec lesquelles le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne saurait interférer. La commission n'a pas reçu compétence pour interpréter ces textes particuliers.
En deuxième lieu, la commission précise que cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le demandeur puisse exercer par ailleurs le droit d’accès aux documents administratifs prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions exercées ou des mandats détenus.
En application des principes qui viennent d’être rappelés, la commission constate que Monsieur X n’a pas la qualité de personne intéressée au sens de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle en déduit que les documents sollicités, dont elle n’a pas pu prendre connaissance, ne lui sont communicables que s’il justifie d’un mandat exprès en ce sens délivré par une personne intéressée. Elle émet par suite un avis favorable, dans cette seule hypothèse.