Avis 20230616 Séance du 09/03/2023
Maître X, conseil de la SCI X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 janvier 2023, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l’Établissement public foncier Provence-Alpes-Côte-d’Azur à sa demande de communication de la copie des documents suivants :
1) les délibérations du conseil d’administration et les décisions du directeur général, ou de ses délégataires, relatives à la gestion transitoire des parcelles X situées X à Bandol, prises depuis le 6 décembre 2017 (date d'acquisition par l'établissement, suite à la préemption n° X) ;
2) les contrats/conventions d’occupation précaires ou temporaires consentis sur ce même bien immobilier depuis le 6 décembre 2017 ;
3) tout autre document relatif à la gestion transitoire de ce même bien immobilier depuis le 6 décembre 2017.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice générale de l’Établissement public foncier Provence-Alpes-Côte-d’Azur a indiqué à la Commission, d'une part, qu'il n'existe pas de délibération du conseil d'administration relative à la gestion des parcelles, s'agissant d'une compétence exercée par le directeur général de l'établissement, en application de l'article R321-9 du code de l'urbanisme. La Commission relève toutefois que les documents sollicités au point 1) ne visent pas seulement les délibération du conseil d'administration, mais également les décisions du directeur général, ou de ses délégataires. Elle estime donc que la demande conserve son objet.
La directrice générale de l’Établissement public foncier Provence-Alpes-Côte-d’Azur a par ailleurs justifié avoir transmis au demandeur, par courriel du 15 février 2023 dont elle a joint une copie, la convention conclue avec la société CAMELOT relative à une prestation de service de protection par occupation d'un bien situé 15 rue des écoles, à Bandol, ainsi que le courrier de résiliation de ladite convention. La Commission constate que ces documents sont présentées comme correspondant à la demande. En l'état des informations portées à sa connaissance, elle relève toutefois que n'ont éventuellement pas été transmis au demandeur les documents sollicités, portant sur un bien situé X à Bandol.
La Commission estime que les documents sollicités, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions protégées par l'article L311-6 du même code, en particulier le secret de la vie privée ou le secret des affaires.
Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.