Avis 20230611 Séance du 09/03/2023
Maître X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Wattrelos à sa demande de communication des éléments suivants, relatifs à une problématique de pollution affectant une partie du terrain de ses clients :
1) les rapports d’analyses des prélèvements réalisés par les services de la Métropole Européenne de Lille (MEL) dans le fossé jouxtant leur terrain ;
2) les courriers ou mails d’accompagnement de ce rapport adressés par la MEL à la mairie ;
3) les échanges de courriers, de mails, de notes et de documents entre la MEL et la mairie concernant cette pollution et ces prélèvements ;
4) les échanges de courriers, de mails, de notes et de documents entre la mairie et les autorités belges concernant cette pollution et ces prélèvements ;
5) le compte rendu de la réunion se déroulant sur site le 18 mai 2022 rédigé par Monsieur X, ainsi que les réactions écrites des autorités l’ayant réceptionné (MEL, autorités belges,etc.) ;
6) le courrier adressé par la MEL aux autorités belges le 9 septembre 2022 relatif à cette pollution et à ces prélèvements ;
7) plus généralement tout autre document administratif élaboré concernant cette pollution.
En l'absence de réponse du maire de Wattrelos à la date de sa séance, la commission rappelle tout d'abord que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement.
La commission souligne ensuite, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L124-4 du code de l'environnement, après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, l'autorité publique peut rejeter la demande d'une information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte « 1° Aux intérêts mentionnés aux articles L311-5 à L311-8 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e et au h du 2° de l'article L311-5 ; / 2° A la protection de l'environnement auquel elle se rapporte ; / 3° Aux intérêts de la personne physique ayant fourni, sans y être contrainte par une disposition législative ou réglementaire ou par un acte d'une autorité administrative ou juridictionnelle, l'information demandée sans consentir à sa divulgation ; 4° A la protection des renseignements prévue par l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ». D'autre part, aux termes du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle.
La commission constate que les documents sollicités, eu égard à leur objet, comportent des informations relatives à l'environnement ainsi que des informations relatives à des émissions dans l'environnement. Par suite, ces documents, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande dans les conditions rappelées ci-dessus selon la nature des informations qu'ils contiennent. Elle émet, dès lors, un avis favorable sous ces réserves.
Elle constate, enfin, que l’obligation de transmission de la demande à l’autorité susceptible de le détenir, à savoir le président de la métropole européenne de Lille ne présente en l’espèce aucun caractère utile, dès lors que la demande adressée à cette administration a fait l’objet d’une saisine de la commission et d’un avis rendu sous le n°20230612 lors de la même séance.