Avis 20230587 Séance du 09/03/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le ministre des armées à sa demande de communication, sur un support identique utilisé par l'administration, sans aucune occultation, de l'intégralité des informations juridiques, médicales et d’état civil du dossier de feu son père Monsieur X, né le X à X et décédé le X à X, détenu par le centre des archives du personnel militaire de Pau. La Commission rappelle tout d'abord que les registres de matricule militaire et les feuillets nominatifs de contrôle sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande à l'expiration, pour les informations qui se rapportent à la vie privée, d'un délai de cinquante ans à compter du document le plus récent inclus dans le dossier et, pour les informations relevant du secret médical, d’un délai de vingt-cinq ans après le décès ou cent-vingt ans après la naissance si la date du décès est inconnue. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre des armées a informé la Commission avoir précédemment transmis à Monsieur X une attestation de services militaires accomplis par son père et lui avoir communiqué, par un courrier daté du 13 janvier 2023 que l’intéressé indique avoir reçu le 13 mars 2023, copie du certificat administratif du service central des rapatriés et de l’extrait des services de son père. Le ministre des armées a également précisé qu'il avait ainsi transmis l'ensemble des documents qui composent le dossier du père de Monsieur X, aucun autre document relatif à Monsieur X n'étant conservé par ses services. La Commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis.