Avis 20230586 Séance du 09/03/2023
Maître X, conseil de Monsieur X X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le directeur interdépartemental des routes Méditerranée à sa demande de communication de la main courante, faisant suite à l'accident de la circulation de son client dans la nuit du 29 au 30 septembre 2022, relative à une intervention pour l'enlèvement de sa voiture sur les voies de l'autoroute A55.
En l'absence de réponse du directeur interdépartemental des routes Méditerranée à la date de sa séance, la commission estime que les éventuels extraits des mains courantes informatiques tenues par les équipes de la direction interdépartementale des routes Méditerranée concernant l'accident de Monsieur X sont communicables à ce dernier sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Doivent toutefois être occultées en application de ce même article, s'il y a lieu, les informations se rapportant à d'autres personnes que le demandeur et qui sont couvertes par le secret de la vie privée (âge, adresse, etc.), qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître le comportement d'une autre personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
Elle émet donc un avis favorable, sous ces réserves.