Avis 20230583 Séance du 09/03/2023
Maître X, conseil de la société X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 janvier 2023, à la suite du refus opposé par la maire de Saint-Tropez à sa demande de communication du justificatif de l’information donnée au procureur de la République prévue au deuxième alinéa de l’article L480‐17 du code de l’urbanisme, relatif au procès-verbal d'infraction n° X dressé par un agent assermenté le X sur le site de l'exploitation commerciale de sa cliente.
En l’absence de réponse de la maire de Saint-Tropez à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, n° 102627, aux T. p. 948), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est-à-dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 28 avril 1993, n° 117480, T. p. 782).
Elle observe que la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite loi ELAN, a procédé à une refonte du régime du droit de visite en matière d’urbanisme. Cette loi distingue désormais la visite dite répressive, réalisée en application de l'article L480-17 du code de l'urbanisme, dans la perspective de dresser un procès-verbal de constat d’infraction pénale, de la visite de contrôle administratif, effectuée en application des articles L461-1 et suivants de ce code. La visite effectuée sur le fondement de ces dernières dispositions n’est pas mise en œuvre spécifiquement pour constater une infraction, mais permet d’abord à l’administration de vérifier la conformité des opérations en cours ou réalisées aux règles d’urbanisme.
La commission estime que l'information préalable au procureur de la République que sont tenus de délivrer les fonctionnaires et agents recherchant et constatant les infractions prévues par le code de l'urbanisme avant d'accéder aux établissements et locaux professionnels, prévue au deuxième alinéa de l'article L480-17 de ce code, fait partie intégrante de la procédure répressive de recherche et de constat d'infraction visée aux article L480-1 et suivants du même code. Elle estime, par suite, que le justificatif de cette information constitue, à l'instar du procès-verbal d'infraction, un document de nature judiciaire qui ne relève pas du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration, et sur lequel la commission n'est pas, en cas de refus de communication, compétente pour émettre un avis. Il appartient à Maître X, s'il le souhaite, de s'adresser directement à l'autorité judiciaire
Dans ces conditions, la commission ne peut que se déclarer incompétente sur la demande d’avis.