Avis 20230575 Séance du 09/03/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général du patrimoine sa demande de consultation et reproduction, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, du dossier de demande d'asile n°X, conservé aux archives de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), concernant son père biologique Monsieur X, né le X.
La Commission, qui a pris connaissance des observations du directeur général des patrimoines, rappelle que, par principe, les documents d'archives sont communicables de plein droit, en vertu de l'article L213-1 du code du patrimoine. Néanmoins, par dérogation, certaines catégories de documents, en raison des informations qu'ils contiennent, ne sont pas immédiatement communicables et ne le deviennent qu’aux termes des délais et dans les conditions, fixés par l'article L213-2 du même code.
La Commission précise, par ailleurs, qu'en vertu de l'article L213-3 du code du patrimoine, une autorisation de consultation, par anticipation aux délais prévus par l'article L213-2 précité, peut cependant être accordée par l’administration des archives aux personnes, physiques ou morales, qui en font la demande dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation des documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Cette autorisation requiert l’accord préalable de l'autorité dont émanent les documents, l’administration des archives étant tenue par l’avis donné.
La Commission rappelle que pour apprécier l'opportunité d'une communication anticipée, elle s'efforce, au cas par cas, de mettre en balance les avantages et les inconvénients d'une communication anticipée, en tenant compte d'une part de l'objet de la demande et, d'autre part, de l'ampleur de l'atteinte aux intérêts protégés par la loi.
Conformément à sa doctrine traditionnelle (avis de partie II, n° 20050939, du 31 mars 2005), cet examen la conduit à analyser le contenu du document (son ancienneté, la date à laquelle il deviendra librement communicable, la sensibilité des informations qu'il contient au regard des secrets justifiant les délais de communication) et à apprécier les motivations, la qualité du demandeur (intérêt scientifique s'attachant à ses travaux mais aussi intérêt administratif ou familial) et sa capacité à respecter la confidentialité des informations dont il souhaite prendre connaissance.
Dans un avis de partie II, n° 20215602, du 4 novembre 2021, la Commission a estimé opportun de compléter sa grille d’analyse afin de tenir compte de la décision d’Assemblée n°s 422327 et 431026, du 12 juin 2020, par laquelle le Conseil d’État a précisé qu’afin de déterminer s'il y a lieu ou non de faire droit à une demande de consultation anticipée, il convient de mettre en balance d'une part, l'intérêt légitime du demandeur apprécié au regard du droit de demander compte à tout agent public de son administration posé par l'article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et de la liberté de recevoir et de communiquer des informations protégée par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, d'autre part, les intérêts que la loi a entendu protéger. L’intérêt légitime du demandeur doit être apprécié au vu de la démarche qu’il entreprend et du but qu’il poursuit en sollicitant la consultation anticipée d’archives publiques, de la nature des documents en cause et des informations qu’ils comportent. Les risques qui doivent être mis en balance sont ceux d’une atteinte excessive aux intérêts protégés par la loi. La pesée de l’un et des autres s’effectue en tenant compte notamment de l’effet, eu égard à la nature des documents en cause, de l’écoulement du temps et, le cas échéant, de la circonstance que ces documents ont déjà fait l’objet d’une autorisation de consultation anticipée ou ont été rendus publics.
En l'espèce, le directeur général des patrimoines a informé la Commission de ce que son refus était motivé par le fait que le directeur général de l’OFPRA, dont l'avis est requis par l'article L213-3 du code du patrimoine, lui a notifié son opposition à ce que cette communication soit accordée à Monsieur X, dans la mesure où le dossier comprend des informations couvertes par le secret de la vie privée et la sécurité des personnes et en l’absence de preuve du lien de filiation avec Monsieur X.
La Commission rappelle qu’en vertu de l’article L213-2 du code du patrimoine, les documents dont la communication porterait à la protection de la vie privée ne deviennent ainsi librement communicables qu'à l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier.
En l’espèce, la Commission constate que le dossier demandé a été clôturé en 1980, de sorte qu’il ne sera librement communicable qu’en 2030. Elle relève également que Monsieur X est susceptible d’être toujours en vie. Enfin, Monsieur X indique que l’intéressé serait son père biologique mais il est constant qu’aucun lien de filiation n’est juridiquement établi entre eux. Dans ces conditions, la Commission considère que la communication des documents conservés dans le dossier de demande d’asile à l'OFPRA est de nature à porter une atteinte excessive aux intérêts protégés par la loi.
La Commission émet donc un avis défavorable.