Avis 20230565 Séance du 09/03/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande de copie du procès-verbal à victime, le concernant et qu'il a signé, rédigé le 24 juin 2022 par X. La Commission, qui a pris connaissance de la réponse du ministre de l'intérieur et des outre-mer, rappelle que les procès-verbaux de police constituent des documents judiciaires dans la mesure où ils sont établis pour être transmis au procureur de la République. Il en va de même des extraits de main courante, lorsque ceux-ci donnent lieu à l’engagement d’une procédure judiciaire. Ces documents n'entrant pas dans le champ d'application des articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, la Commission n'est pas compétente pour se prononcer sur leur communication. En revanche, si le rapport sollicité ne constitue pas un procès-verbal établi pour être transmis au procureur de la République et n’a pas donné lieu à l’engagement d’une procédure judiciaire, la Commission estime qu’il constitue dans ce cas un document administratif communicable au demandeur, après occultation des éventuelles mentions révélant le comportement d'une autre personne et dont la divulgation pourrait porter préjudice à celle-ci, conformément au 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle précise également que lorsque l'ampleur des occultations à opérer en application de ces dispositions prive d'intérêt la communication du document sollicité, l'administration est alors fondée à refuser sa communication. En l'espèce, la Commission prend acte du fait que, selon les indications du ministre de l'intérieur et des outre-mer, le document dont la communication est demandée, a été établi en vue d'être transmis au procureur de la République. La Commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.