Avis 20230564 Séance du 09/03/2023

Monsieur XX a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le maire d'Annay à sa demande de communication des documents relatifs au projet de création de parc éolien : 1) tous les documents relatifs aux échanges avec les trois entreprises ayant des projets éoliens sur la commune, telles qu'annoncées au conseil municipal du 7 avril 2022, en ce compris tout écrit, tout message électronique que ce soit à une adresse de messagerie mise à disposition des élus concernés ou sur la messagerie privée des sociétés ; 2) tous les documents relatifs aux échanges avec X, ayant conduit la municipalité à choisir ladite société pour étudier la faisabilité de l’implantation d’un parc éolien sur la commune. En premier lieu, la commission rappelle que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R311-12 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence d’une telle demande préalable, laquelle n’a pas nécessairement à être écrite si le demandeur est en mesure d’en établir la réalité et la date, la saisine de la commission est donc irrecevable. La commission observe en l’espèce que dans les courriers datés des 15 et 21 novembre 2022, Monsieur X n’a pas demandé au maire d’Annay la communication des délibérations du conseil municipal relatives au projet de parc éolien ni le dossier de demande de déclaration de travaux. La commission ne peut dès lors que déclarer irrecevable la demande en tant qu’elle porte sur ces documents administratifs. En deuxième lieu, par un message électronique du 3 février 2023, le maire d’Annay a communiqué à Monsieur X trois documents, émanant de trois entreprises différentes, présentant leur projet pour la construction d'un parc éolien sur le territoire de la commune. La commission constate dès lors que la demande a perdu son objet dans cette mesure. Pour ce qui concerne en troisième lieu le surplus de la demande, la commission souligne que les informations relatives à un projet d'installation d'un parc d'éoliennes, notamment les décisions conditionnant sa réalisation, constituent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, eu égard aux incidences que de telles installations sont susceptibles de comporter pour des éléments tels que les paysages et les sites naturels, mentionnés au 1° du même article, ou, le cas échéant, au voisinage de ces installations, pour les conditions de vie des personnes, mentionnées au 3° de cet article. Aucune disposition du chapitre IV du titre II du livre Ier de ce code ne prévoit, par ailleurs, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés (cf. avis n° 20054612 du 24 novembre 2005 et n° 20060930 du 16 mars 2006). Par conséquent, la commission considère que les documents que détient l’administration et qui sont relatifs à un projet de création d'un parc éolien sont communicables, à tout moment, à toute personne qui en fait la demande, sous la seule réserve des motifs légaux de refus de communication énumérés à l'article L124-4 du code de l'environnement ou, en ce qui concerne les émissions dans l'environnement, telles que les émissions sonores, infrasonores ou lumineuses ou encore les champs électriques ou magnétiques, au II de l'article L124-5 de ce code. La commission rappelle en particulier que si les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, auxquelles renvoie l’article L124-4 du code de l’environnement, ne permettent pas la communication de documents lorsque celle-ci porterait notamment atteinte au secret des affaires, il en va autrement lorsque les documents sollicités comportent des informations relatives à des émissions dans l’environnement. Dans ce cas, une demande de communication ne peut être rejetée que pour les motifs suivants : atteinte aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale, atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles et à la recherche des infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales et atteinte à des droits de propriété intellectuelle. La commission précise à cet égard que l’article L311-6 s’oppose à ce que soient divulgués à des tiers les documents dont la « communication porterait atteinte (…) au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L300-2 est soumise à la concurrence ». Aux termes de l’article L151-1 du code de commerce, est protégée par le secret des affaires toute information répondant aux critères suivants : « (…) 1° Elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité ; 2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; 3° Elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret ». En application de ces principes, la commission estime que les échanges entre la commune, les entreprises ayant présenté un projet de parc éolien et l’entreprise dont le projet aurait été retenu sont communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement des dispositions des articles L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et L124-1 et suivants du code de l’environnement. Elle émet par suite un avis favorable à leur communication, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant d'un secret protégé, dans les conditions qui ont été rappelées, selon la catégorie d'informations environnementales concernée.