Avis 20230553 Séance du 09/03/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 janvier 2023, à la suite du refus opposé par maire d'Hirson à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants, relatifs à Monsieur X, agent à la mairie d'Hirson, pour la période du X, à savoir :
1) les autorisations préalables délivrées pour cumuler une activité avec son contrat de travail ;
2) l'identité de l'employeur ou la nature de l'organisme dans laquelle leur activité en parallèle est exercée, sa nature, la périodicité, la durée consacrée, le caractère lucratif
En l'absence de réponse du maire d'Hirson à la date de sa séance, la commission relève qu'en vertu des articles L121-3 et L123-1 du code général de la fonction publique, l'agent public doit consacrer l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées et ne peut exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. En vertu de l'article L123-7 du même code, l'agent public peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé. Cette activité doit être compatible avec les fonctions confiées à l'agent public, ne pas affecter leur exercice et figurer sur la liste des activités susceptibles d'être exercées à titre accessoire.
La commission déduit de ces dispositions que les décisions autorisant un cumul d’activités constituent des documents administratifs. Elle estime, en outre, que les sujétions particulières ainsi instaurées pour encadrer la possibilité pour les agents publics d’exercer, à titre dérogatoire, d’autres activités que leur activité principale au service d’une personne publique, justifient que les informations contenues dans ces documents soient communiquées à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation, sur le fondement de l’article L311-6 du même code, des mentions de ces documents relatives à la vie privée des agents concernés (telles que leurs coordonnées personnelles, leur numéro de sécurité sociale ou, dans le cas d’une entreprise privée, la rémunération perçue au titre de l’activité pour laquelle une autorisation de cumul est demandée).
La commission émet par suite un avis favorable à la demande, sous les réserves mentionnées ci-dessus.