Avis 20230537 Séance du 09/03/2023

Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication de l'étude de mortalité menée au sein de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP), citée page 10 du rapport « Cohorte CPRIM, analyse de la mortalité des sapeurs­ pompiers professionnels actifs au 1er janvier 1979 » publié et financé par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL). La commission précise tout d'abord que le document sollicité, dès lors qu'il est détenu par le préfet de police de Paris dans le cadre de sa mission de service public, constitue un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il aurait été élaboré par une autre autorité. En l'absence de réponse du préfet de police de Paris à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit, sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt -, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. La commission rappelle, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. (...) ». Il ressort de la décision du Conseil d'État du 17 avril 2013, n° 337194, mentionnée aux tables du recueil Lebon, que la personne intéressée, au sens de ces dispositions, est la personne directement concernée par le document, c'est-à-dire, s'agissant d'un document contenant des informations qui se rapportent à une personne, soit cette personne elle-même, soit un ayant droit direct de cette personne, titulaire d'un droit dont il peut se prévaloir à raison du document dont il demande la communication. Dans l'hypothèse où un document administratif contient des mentions relatives à plusieurs personnes, chacune ne peut exercer son droit d'accès que pour les seules mentions qui la concernent. La commission précise, en troisième lieu, qu'aux termes de l’article L311-7 du même code « lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L311-5 et L 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ». Elle ajoute que l'occultation peut consister à anonymiser un document, à condition que cette anonymisation soit suffisante pour prévenir tout risque d'identification des personnes intéressées. En application de ces principes, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance de l'étude de mortalité sollicitée, estime que cette dernière est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation de toutes les données relatives aux sapeurs pompiers décédés, ce qui comprend toute information permettant de les identifier directement ou indirectement, et à condition que ces occultations ne soient pas de nature à priver de tout intérêt la communication. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.