Avis 20230532 Séance du 09/03/2023
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire à sa demande de communication des informations environnementales contenues dans l’avis de la section des travaux publics du Conseil d’État entendue sur le décret n° 2022‐1486 du 28 novembre 2022 relatif à l'encadrement de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques dans les sites X.
La commission précise qu'en vertu du 1° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, les avis du Conseil d’État et des juridictions administratives ne sont pas communicables. Le Conseil d’État a jugé par une décision du 30 mars n° 383546 du 30 mars 2016 ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie c/ association France nature environnement, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L124-1 et L124-4 du code de l’environnement, ainsi que des dispositions de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 aujourd’hui codifiées, en premier lieu, que si les avis du Conseil d’État ne sont pas communicables, les informations relatives à l’environnement qu’ils pourraient le cas échéant contenir sont quant à elles communicables et, en second lieu, qu’il appartient à l'autorité saisie d’apprécier au cas par cas si la préservation du secret des délibérations du Gouvernement est de nature à faire obstacle à leur communication, dès lors que les avis du Conseil d’État mentionnés par les dispositions précitées, au vu desquels le Gouvernement adopte ses textes, sont couverts par le secret de ses délibérations.
En application de ces principes, la commission, qui a pris connaissance des observations du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire l'informant que l'avis sollicité ne contient pas d'information relative à l'environnement, émet un avis défavorable à la demande.