Avis 20230510 Séance du 09/03/2023

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'établissement public départemental de soins d'adaptation et d'éducation à sa demande de communication d'une copie du rapport d'enquête administrative diligentée X de Lille à la suite des signalements réalisés par X auprès du département du Nord à l’encontre de plusieurs agents. En l'absence de réponse du directeur général de l'établissement public départemental de soins d'adaptation et d'éducation à la date de sa séance, la commission rappelle que le dossier relatif à une enquête administrative dirigée contre un agent public est un document administratif en principe communicable à l'intéressé sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, d'une part, que les documents qui le constituent ne revêtent plus un caractère préparatoire, à une sanction disciplinaire notamment, et d'autre part, de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens des documents concernés ni ne privent d’intérêt leur communication. Sous ces réserves, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du document demandé, émet un avis favorable à sa communication.