Avis 20230496 Séance du 09/03/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de copie du rapport d'intervention de la police en date du 27 octobre 2022 au domicile dont il est locataire, qui n'a entraîné aucune poursuite judiciaire.
En l'absence de réponse du préfet de police à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il peut en aller ainsi des procès-verbaux de police, qui constituent des documents judiciaires dans la mesure où ils sont établis pour être transmis au procureur de la République. Ces documents n'entrant pas dans le champ d'application des articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, la commission n'est pas compétente pour se prononcer sur leur communication.
En revanche, si les rapports d'intervention sollicités ne sont pas des procès-verbaux établis pour être transmis au procureur de la République et n’ont pas donné lieu à l’engagement d’une procédure judiciaire, la commission estime qu’ils sont, dans ce cas, de nature administrative au sens des articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.
Au cas présent, il ne résulte d'aucune information portée à la connaissance de la commission que le document sollicité aurait été transmis au procureur de la République, ni qu'il ait donné lieu à l’engagement d’une procédure judiciaire devant les juridictions répressives. La commission se déclare, dès lors, compétente pour se prononcer sur la présente demande d'avis.
La commission précise toutefois, en second lieu, qu’en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, de tels rapports d’intervention ne sont communicables qu'aux seules personnes intéressées et après occultation des mentions révélant le comportement de tiers identifiables dans des conditions susceptibles de porter préjudice à la ou les personnes mises en cause.
En l’espèce, la commission comprend que l’intervention des services de police concernait des tiers autres que Monsieur X. Elle considère à cet égard que le fait que le demandeur soit le locataire de l'appartement à l'intérieur duquel la police est intervenue n'en fait pas pour autant une personne directement intéressée au sens de l’article L311-6.
La commission émet par suite un avis défavorable à la demande.