Avis 20230493 Séance du 09/03/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le préfet, directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) à sa demande de communication du certificat de non perception du supplément familial établi par son employeur.
La commission observe, au vu de la demande que Monsieur X a adressée au directeur du CNAPS, que ce dernier a sollicité la communication de l'attestation de perception du supplément familial de traitement par son ex-épouse.
En l'absence de réponse exprimée par le préfet, directeur du CNAPS à la date de sa séance, la commission estime qu'une telle attestation, si elle existe en l'état ou peut être obtenue par un traitement automatisé d'usage courant, est communicable à Monsieur X sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des autres mentions qui pourraient porter atteinte à la protection de la vie privée de l'intéressée. Elle émet par conséquent un avis favorable sous cette réserve.