Avis 20230492 Séance du 09/03/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le préfet de Seine-et-Marne à sa demande de communication du certificat de non perception du supplément familial établi par son employeur, Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart.
La commission observe au vu de la demande que Monsieur X a adressée au préfet de Seine-et-Marne que ce dernier a sollicité la communication de l'attestation de perception du supplément familial de traitement par son ex-épouse. Après avoir pris connaissance de la réponse du préfet de Seine-et-Marne, la commission observe que celle-ci n’exerce plus ses fonctions à la préfecture depuis le 1er septembre 2021.
Toutefois, la commission estime qu'une attestation de versement du supplément familial de traitement durant la période au cours de laquelle l’ex-conjointe de Monsieur X a été employée, si elle existe en l'état ou peut être obtenue par un traitement automatisé d'usage courant, est communicable à ce dernier sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des autres mentions qui pourraient porter atteinte à la protection de la vie privée de l'intéressée. Elle émet par conséquent un avis favorable sous cette réserve.