Avis 20230491 Séance du 09/03/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication des documents relatifs à l'organisation d'un concours public : 1) le dossier soumis par Monsieur X à la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente afin que celle-ci rende un avis le X sur sa nomination au poste de conseiller en service extraordinaire à la Cour de cassation ; 2) l'intégralité des notes de frais et des reçus des déplacements (taxis, trains, avions), et le cas échéant via l’institution de rattachement, relatifs à la réunion de cette formation le X à Paris ; 3) la déclaration d’intérêts de Monsieur X prévue par l’ordonnance n° 58‐1270 du 22 décembre 1958 (modifiée). En l'absence de réponse du garde des sceaux, ministre de la justice à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, que les dossiers de candidatures ne sont communicables qu'aux candidats intéressés, chacun pour ce qui les concerne en application du 1° de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis défavorable s'agissant du point 1). En deuxième lieu, la commission estime que les documents mentionnés au point 2), à condition qu'ils existent, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions qui relèveraient de la vie privée des personnes intéressées. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande sur ce point. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 7-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : « Dans les deux mois qui suivent l'installation dans leurs fonctions, les magistrats remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts (...). » Aux termes de l'article 11-6 du décret n°93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature : « Afin de garantir la confidentialité et l'intégrité des éléments contenus dans ces déclarations, la direction des services judiciaires du ministère de la justice prend les mesures nécessaires pour restreindre l'accès aux seules personnes autorisées que sont l'intéressé et l'autorité à laquelle elles ont été remises en application du I de l'article 7-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée. / La confidentialité de ces déclarations ne fait pas obstacle à leur communication, dans les limites du besoin d'en connaître, au Conseil supérieur de la magistrature et au garde des sceaux, ministre de la justice, lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée, et à l'inspection générale de la justice lorsqu'elle est saisie d'une enquête par le garde des sceaux, ministre de la justice. » La commission relève en outre, ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2013-676 DC du 9 octobre 2013, point 13 que « le dépôt de déclarations d'intérêts et de déclarations de situation patrimoniale contenant des données à caractère personnel relevant de la vie privée ainsi que la publicité dont peuvent faire l'objet de telles déclarations portent atteinte au respect de la vie privée ». La commission déduit de ces dispositions que les déclarations d'intérêts des magistrats, dont aucune disposition ne prévoit la publicité, sont couvertes par les dispositions du 1° de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, la commission émet un avis défavorable à la communication du document mentionné au point 3).