Conseil 20230475 Séance du 09/03/2023

La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 9 mars 2023 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un administré, de la totalité du plan du réseau d'eau potable d'une commune quel qu'en soit le motif. La commission estime que le plan du réseau d'eau potable de la commune - dont elle n'a pu prendre connaissance - est en principe communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, pour les informations relatives à l'environnement, des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve toutefois que sa communication ne soit pas susceptible de porter atteinte à la sécurité publique par les détails révélés sur la structure et les mesures ou dispositifs de protection des réseaux d'approvisionnement en eau. Les mentions ou les pièces relevant de cette réserve devront donc être occultées ou disjointes avant la communication. Elle émet donc un avis favorable, sous cette réserve.