Conseil 20230456 Séance du 09/03/2023

La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 9 mars 2023 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un administré, des documents suivants : 1) le courrier du préfet énonçant les motifs d’illégalité de l’autorisation accordée à un permis d’aménager pour lequel le préfet a demandé le retrait ; 2) l'arrêté de retrait qui ne précise pas les raisons du retrait car c’est le porteur de projet qui, à la suite du recours du préfet sur la décision, a décidé d'établir une demande de retrait de son autorisation. La commission vous rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis d'aménager, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. De la même façon, la commission estime que les documents demandés, qui se rapportent au retrait d'un permis d'aménager, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions protégées par le secret de la vie privée. Elle émet dès lors, sous cette réserve, un avis favorable.