Avis 20230455 Séance du 09/03/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 janvier 2023, à la suite du refus opposé par la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) à sa demande de communication, à la suite d’une réponse partielle en date du 12 janvier 2023, des documents relatifs à la saisine, déposée conjointement avec la mère de son fils, concernant X : 1) le courrier adressé en 2021 ou en 2022 annonçant à X qu'ils avaient demandé communication des échanges intervenus entre elle et la CNIL ; 2) le courrier de janvier 2022 annonçant à X la décision de clôture de l’enquête avec les motivations correspondantes ; 3) le destinataire du mail de la CNIL du 25 avril 2022 avec ses pièces jointes ; 4) la version intégrale sans aucune occultation du mail du 23 mai 2022 en indiquant son auteur et la preuve qu’il a bien été adressé à la CNIL ; 5) le courrier ou mail de la CNIL auquel répond un auteur anonyme le 9 novembre en indiquant son destinataire avec ses pièces jointes ; 6) l’auteur du mail du 9 novembre 2022 et la preuve qu’il a bien été adressé à la CNIL avec ses pièces jointes ; 7) le courrier de décembre 2022 annonçant à X la décision rendue par la CNIL à la suite de leur recours gracieux ; 8) tout autre échange avec X et les pièces manquantes non transmises. La commission rappelle que les documents produits et reçus par la CNIL dans le cadre de ses missions de service public sont des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Tel est le cas des dossiers relatifs aux plaintes que la CNIL reçoit dans le cadre de la mission prévue au c) du 2° de l'article 11 de la loi du 6 janvier 1978, à l'exclusion, d'une part, des pièces échangées avec l'autorité judiciaire et les juridictions dans le cadre des dispositions du d) et du e) du même 2° de l'article 11 et de l'article 52 de cette loi, qui revêtent un caractère judiciaire, et, d'autre part, des documents dont la communication est régie exclusivement par la loi du 6 janvier 1978, en particulier de ceux qui sont adressés par les responsables de traitement dans le cadre des procédures d'autorisation et de déclaration, qui ne sont pas soumis au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission relève également qu'en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents faisant apparaître son comportement, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle rappelle que l’administration est fondée à refuser la communication d'un document dans son entier lorsque l’occultation partielle priverait ce document de son intelligibilité (CE, 25 mai 1990, Lebon T. 780) ou de son sens (CE, 4 janv. 1995, req. no 117750), ou la communication de tout intérêt (CE, 26 mai 2014, req. no 342339). En réponse à la demande qui lui a été adressée, d'une part, la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a informé la commission qu'une partie des documents sollicités avait été communiquée au demandeur. La commission relève cependant que la communication ne satisfait pas Monsieur X eu égard aux occultations, dans les courriers adressés par la CNIL, des mentions relatives à l'identité des personnes citées dans ces échanges auxquelles l'administration a procédé préalablement à cette transmission. La commission, qui a pu prendre connaissance des occultations ainsi opérées, estime que ces dernières sont justifiées sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc, dans cette mesure, un avis défavorable. D'autre part, la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a également informé la commission de ce que, s'agissant des autres documents demandés, l'occultation des mentions couvertes par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration priverait d'intérêt la communication. La commission en prend note et, après avoir pris connaissance de ces documents, qui font apparaître le comportement de l'école mise en cause dans des conditions telles que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, émet un avis défavorable à la demande.