Avis 20230439 Séance du 09/03/2023

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis à sa demande de communication des documents suivants concernant sa cliente : 1) l’entier dossier de demande de renouvellement de sa carte de séjour ; 2) l'habilitation délivrée à l’agent ayant procédé à la consultation du fichier des traitements des antécédents judiciaires (TAJ) dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour ; 3) la demande d’informations complémentaires adressée par le préfet en application de l’article R40-29 du code de procédure pénale. En l’absence de réponse du préfet de la Seine-Saint-Denis à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, que les pièces d'un dossier d'un ressortissant étranger sollicitant la délivrance d'un titre de séjour détenu par l’administration est, en principe, communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de cette même disposition, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur le point 1). La commission estime, en deuxième lieu, que le document sollicité au point 2) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à un autre intérêt protégé par l'article L311-5 du même code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point. La commission rappelle, en dernier lieu, d'une part, qu'en application de l'article R40-29 du code de procédure pénale, lorsque la consultation du fichier TAJ effectuée par les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’État à l'occasion des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L114-1, L114-2, L211-11-1, L234-1 et L234-2 du code de la sécurité intérieure et à l'article L4123-9-1 du code de la défense révèle que l'identité de la personne concernée par l'enquête a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code. D'autre part, elle relève qu'elle n’a pas reçu compétence pour connaître des questions relatives à l'accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers, questions qui sont exclusivement régies par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Seuls les tiers, c'est-à-dire les personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, peuvent se prévaloir du livre III du code des relations entre le public et l’administration pour obtenir communication, le cas échéant, des documents extraits de ces fichiers et la saisir pour avis en cas de refus. Au cas d'espèce, la commission estime que, compte tenu de leur nature et de leur objet, les demandes de compléments d'informations adressées respectivement aux services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents ainsi qu'aux procureurs de la République compétents, dès lors qu'elles font nécessairement suite à un enregistrement de la personne concernée par l'enquête administrative dans le fichier TAJ en tant que mise en cause et en sont la conséquence, sont indissociables des données à caractère personnel qui sont contenues dans ce fichier et de la procédure de droit d’accès à ces données, exclusivement régie par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et de l'article R40-33 du code de procédure pénale. Leur communication est, dès lors, exclusivement régie par ces dispositions et échappe à l'application des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, ainsi qu'à la compétence de la Commission d'accès aux documents administratifs. Elle ne peut, par suite, que se déclarer incompétente pour connaître du point 3) de la présente demande et invite la demanderesse, si elle le souhaite, à saisir la Commission nationale de l'informatique et des libertés.