Avis 20230432 Séance du 09/03/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Plabennec à sa demande de consultation, en sa qualité de conseiller municipal, du rapport d'étude sur l'opportunité de l'installation de panneaux photovoltaïques sur la salle Marcel Bouguen. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. Après avoir pris connaissances des observations du maire de Plabennec ainsi que du document demandé, la commission estime que ce document est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, et par conséquent à Monsieur X, en application des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement et de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration Elle émet par suite un avis favorable.