Avis 20230416 Séance du 09/03/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Ferrière-Larçon à sa demande de copie, sous format papier ou par courrier électronique, des documents suivants :
1) les procès verbaux des conseils municipaux des mois de mars, avril, juillet, septembre, octobre, novembre, sachant que contrairement à la modification concernant le remplacement des comptes rendus en juillet 2022 par des procès-verbaux ceux ci ne sont pas établis et ne sont donc pas affichés ni transmis ;
2) les réponses écrites aux questions posées par le public et qui n'ont pas reçu de réponses lors des conseils municipaux concernant les mois cités ci dessus.
La commission rappelle en premier lieu, s'agissant du point 1), qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des procès-verbaux du conseil municipal. L’ensemble des pièces annexées à ces documents sont également communicables à toute personne qui en fait la demande.
La commission estime que les documents mentionnés au point 2) sont également communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle rappelle toutefois que le droit d’accès doit rester compatible avec le bon fonctionnement des services et cède devant les demandes abusives, auxquelles les administrations ne sont pas tenues de répondre, en application du dernier alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne d’adresser soit plusieurs demandes à une même autorité soit des demandes multiples formulées à l’identique à plusieurs autorités, ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives.
Une demande ne peut, en effet, être regardée comme abusive que lorsqu'elle a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration sollicitée ou lorsqu'elle aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose (CE, n° 420055, 422500, 14 novembre 2018). Elle précise que c’est un faisceau d’indices qui permet de qualifier une demande d’abusive. Elle estime que tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auxquels le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent.
En l'espèce, la commission relève que le maire de Ferrière-Larçon lui a indiqué que Monsieur X adresse de manière insistante et répétitive des demandes de communication de documents administratifs à ses services. Elle relève en outre que, sur la période récente, cette autorité justifie, par les pièces produites, avoir satisfait ses demandes de communication des documents mentionnés au point 1). Elle constate également que le maire de Ferrière-Larçon l'a informée que les documents mentionnés au point 2) se réfèrent exclusivement aux questions posées par le demandeur et prend par ailleurs note que ce dernier aurait eu X à l'occasion de deux séances du conseil municipal, au cours desquels le maire aurait tenté de répondre aux questions écrites qu'il lui avait adressées et aurait par ailleurs ultérieurement X.
Au regard de ces éléments, compte tenu d'une part, du contexte conflictuel et des multiples demandes que Monsieur X adresse au maire de Ferrière-Larçon et d'autre part, eu égard à la circonstance que la présente demande porte sur des documents qui ont déjà été communiqués au demandeur ou qui n'existent pas, le maire ayant décidé à la suite de son attitude en séance du conseil municipal, de ne plus répondre à ses questions, il apparaît à la commission que la présente demande vise en réalité à perturber le bon fonctionnement du service public et présente, par suite, un caractère abusif. Elle émet donc un avis défavorable.