Avis 20230415 Séance du 09/03/2023

Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande de communication, par courrier électronique, d'une copie numérique des images vidéo des caméras de l’étage, entre X et X, qui révèlent que X, Monsieur X, chargé de transférer les effets personnels de Monsieur X par les surveillants du centre de détention de X à la suite d’un changement de cellule, a subtilisé de nombreux effets personnels appartenant à Monsieur X, un boomer, une veste et son alliance. La commission relève, à titre liminaire, que la demande de communication présentée sur le fondement des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration par Maître X porte sur des images vidéos ne concernant pas son client. Elle estime par suite que la demande tend à la communication d’un document administratif et non à la mise en œuvre du droit d’accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers, exclusivement régi par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978. La commission comprend de la réponse du garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande qui lui a été adressée que des images vidéos révélant les vols allégués n’existent pas. La commission en prend note mais considère, dans la mesure où il n’est pas allégué qu’aucune caméra ne serait en place à l’étage ni que les images vidéos portant sur le lieu et l’horaire indiqués auraient été détruites, que ces images vidéos sont, en principe, communicables à l’intéressé ou à son conseil. Elle rappelle qu'elle considère, traditionnellement, que les images vidéos enregistrées au sein des locaux et des établissements de l'administration pénitentiaires sont communicables en application du code des relations entre le public et l'administration, d’une part, en application de l'article L311-6 de ce code, qu'elles ne fassent pas apparaître de la part d'un tiers, autre qu'un agent agissant dans le cadre de ses missions de service public, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice et, d’autre part, en application des dispositions combinées du d) du 2° de l’article L311-5 du même code, que la communication de ces images ne portent pas atteinte à la sécurité publique dès lors notamment, que leur visionnage permettrait de localiser des postes protégés de surveillants ainsi que des accès de sécurité nécessaires en cas d’intervention au sein de cet établissement. Elle émet donc un avis favorable à la demande, sous ces réserves.