Avis 20230414 Séance du 09/03/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le président de la Cour d'appel de Nancy à sa demande de communication des documents ayant fondé le rejet de son recours à l'encontre de la décision rendue en première instance, le 9 mai 2022, par le bureau d’aide juridictionnelle ayant rejeté sa demande : 1) le document justifiant la remise à sa personne d'une demande de « pièces mentionnées dans les listes fixées par arrêté en application de l'article 37 » visée à l'article 46 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 servant de base au rejet dont la confirmation lui est opposée ; 2) le document correspondant à cette demande de pièces. La commission rappelle que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R343-1 du code des relations entre le public et l'administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence d’une telle demande préalable, laquelle n’a pas nécessairement à être écrite si le demandeur est en mesure d’en établir la réalité et la date, la saisine de la commission est irrecevable. En l'espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le Premier Président de la cour d'appel de Nancy a informé la commission que l'adresse électronique utilisée par Monsieur X pour présenter sa demande de communication était obsolète de sorte que cette demande ne lui est jamais parvenue. En l'état des informations ainsi portées à sa connaissance, la commission estime que cette autorité n’a pas été saisie d'une demande de communication préalable des documents en cause. Elle déclare, dès lors, irrecevable la demande d'avis. La commission précise, à titre subsidiaire, qu'elle considère que les dossiers relatifs aux recours formés contre un refus opposé à une demande d'aide juridictionnelle constituent des pièces de procédure juridictionnelle et ne sont donc pas des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration (CE 5 juin 1991, X, n° 102627). Elle n'est, en conséquence, pas compétente pour se prononcer sur la communication de ces documents. Au surplus, elle comprend que le document mentionné au point 2) de la demande n'a pas pu être identifié par le président de la Cour d'appel de Nancy. Elle en déduit que la présente demande est en tout état de cause trop imprécise pour permettre à l'autorité saisie d'y répondre.