Avis 20230398 Séance du 09/03/2023

Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 janvier 2023, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de communication, d'une copie électronique de l’ensemble des documents administratifs en cours et ceux des 3 dernières années relatifs aux salons animal expo, paris animal show et salon de l'agriculture : 1) les conventions ; 2) les contrats et annexes ; 3) les factures. La commission estime, à titre liminaire, que la demande, en tant qu'elle vise des documents en cours, porte nécessairement sur des documents en cours d'élaboration. Elle émet donc un avis défavorable à la demande dans cette mesure en tant que visant des documents inachevés. S'agissant du surplus, en réponse à la demande qui lui a été adressée, la maire de Paris a indiqué à la commission que le bail emphytéotique administratif et la convention‐cadre concernant le parc des expositions de la porte de Versailles, ainsi que le contrat de délégation de service public avec le Parc Floral ont été communiqués à la demanderesse. La commission, qui comprend que ces documents correspondent aux points 1) et 2) de la demande déclare, dès lors, la demande d'avis sans objet dans cette mesure. La maire de Paris a en revanche précisé qu'elle s'opposait à la communication des documents produits par le preneur, couverts par une clause de confidentialité. La commission rappelle, toutefois, qu'à supposer-même qu'un contrat soit assorti d'une clause de confidentialité, un tel arrangement n’a toutefois ni pour objet ni pour effet de déroger aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration. Elle estime, dès lors, que ce document est communicable à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions et sous les réserves prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle, à cet égard, que les contrats de la commande publique, les conventions d'occupation du domaine public et les documents qui s’y rapportent, une fois signés, sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent ainsi examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. La commission estime que ces contrats sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation des mentions couvertes par le secret des affaires. Par ailleurs, s’agissant des factures mentionnées au point 3), la commission prend acte de la décision du 8 février 2023 n°452521 par laquelle le Conseil d’État a jugé que le droit de communication qu’instituent les dispositions de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales ne s’étend pas aux pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité qu’il appartient à l’ordonnateur et au comptable public de conserver, en vertu des dispositions de l’article 52 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. La commission en déduit que les factures sollicitées sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des mentions relevant du secret des affaires. A ce titre, le détail des prix, susceptible, en soi, de refléter la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité déterminé, doit être occulté (avis n° 20221246 et n° 20221455 du 21 avril 2022). En l'espèce, la maire de Paris a toutefois informé la commission que la demande est formulée de manière trop imprécise pour permettre d'identifier les autres documents sollicités La commission rappelle que le droit d'accès aux documents administratifs défini par le livre III du code des relations entre le public et l’administration ne contraint pas l'administration à effectuer des recherches pour répondre à une demande et que les administrations ne sont pas tenues de répondre aux demandes trop générales ou insuffisamment précises (CE, 27 septembre 1985, Ordre des avocats au barreau de Lyon c/ X, n° 56543, Lebon 267 ; CE, 30 juin 1989, OPHLM de la ville de Paris, n° 83477). Elle estime ainsi irrecevables les demandes portant sur des échanges intervenus entre une ou des administrations et une autre administration ou une personne privée, lorsqu’elles sont trop imprécises quant à l'objet des documents demandés (avis n° 20216781 du 16 décembre 2021), quant à leur nature (avis n° 20195507 du 12 mars 2020), quant à l'administration et/ou ses composantes en cause (avis n° 20195507 du 12 mars 2020), quant à son ou ses interlocuteurs (avis n° 20194880 du 12 mars 2020 ; n° 20213868 du 15 juin 2021), quant au cadre d'élaboration du document (avis n° 20213868 du 15 juin 2021) ou encore quant à la période de temps visée (avis n° 20213868 du 15 juin 2021). En l'espèce, la commission déduit de la réponse de la maire de Paris que cette dernière a identifié, à l'occasion des recherches effectuées pour répondre à la demande de communication, les documents produits par le preneur. Elle en déduit que ces documents sont communicables à la demanderesse, sous la réserve tenant au secret des affaires. S'agissant du surplus, la commission relève que la demande, qui vise l'ensemble des factures, conventions, contrats et annexes relatifs aux salons animal expos sur une période de trois ans et qui au demeurant, s'agissant des deux premiers points, vise des documents de même nature, est formulée de manière trop imprécise et générale pour permettre à l'administration d'identifier précisément les autres documents sollicités par Madame X. Elle déclare donc, dans cette mesure, la demande d'avis irrecevable et invite la demanderesse, si elle le souhaite, à adresser une nouvelle demande de communication plus circonstanciée, dans laquelle elle détaillera la nature et l'objet des documents dont elle demande la communication.