Avis 20230394 Séance du 09/03/2023
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse à sa demande de copie, dans un format exploitable de type tableur, de la liste d'émargement nominative de chacun des votants au scrutin du comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé (CCMMEP) 2022 avec le nom/prénom/ECR/Établissement.
En l'absence de réponse du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse à la date de sa séance, la commission estime que les listes d'émargement établies dans le cadre des élections au comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé, organisées en application des dispositions des articles R914-13-1 et suivants du code de l'éducation, ne sont pas communicables à des tiers sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'en révélant le choix d'électeurs nommément désignés de faire ou non usage de leur pouvoir de suffrage, la divulgation de ces listes porterait atteinte à la vie privée des électeurs, protégée par les dispositions de l'article L311-6 de ce code. Il en est de même de l'ensemble des documents administratifs en lien avec ces élections de nature à révéler un tel choix.
Elle émet, par suite, un avis défavorable.