Avis 20230388 Séance du 09/03/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le préfet du Tarn à sa demande de copie dématérialisée des documents suivants, ou indication au demandeur du permalien vulgarisant leur libre accès en ligne :
1) l'arrêté inter-préfectoral (AIP) du 29 novembre 2022 prescrivant l'enquête parcellaire complémentaire A69 qui est au permalien - https://www.registre‐numerique.fr/a69‐enqueteparcellairecomplementaire - , l'AIP du 29 novembre 2022 est identifié par le permalien ci‐après, mais n'y figure pas - https://www.tarn.gouv.fr/a69‐castres‐verfeil‐enquete‐parcellaire‐a11390.html - , il est aussi absent des RAAs des préfectures 31 & 81 autour du 29 novembre 2022 ;
2) toutes les annexes ou documents servant d'appui à cet AIP.
En l'absence de réponse du préfet du Tarn à la date de sa séance, la commission relève, en premier lieu, que la demande, en tant qu'elle tend à indiquer à Monsieur X le permalien vulgarisant le libre accès en ligne des documents sollicités s'analyse comme une demande de renseignement. Elle se déclare, par suite, incompétente pour en connaître.
Elle relève, toutefois, qu’en application du quatrième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique. Elle souligne, à cet égard, qu'une diffusion publique au sens de cette loi requiert que le document soit aisément accessible techniquement, géographiquement et financièrement. Une mise en ligne pérenne sur le site d’une autorité administrative peut en particulier être considérée comme une diffusion publique. La commission considère qu’il est de bonne administration, dans ce cas, que l’autorité saisie d’une demande de communication indique au demandeur le lien lui permettant de consulter le document concerné.
En second lieu, s'agissant de la demande de communication, la commission estime que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
S'agissant des modalités de communication, elle rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne. La commission estime que ces dispositions ne font toutefois pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier. En revanche, dès lors que l'administration dispose d'un document sous format numérique, il lui appartient de s'assurer que ce format correspond bien à « un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé », au sens de l'article L300-4 du code précité.
En application de ces principes, la commission qui n'a en l'état pas connaissance de la diffusion publique des documents sollicités, émet un avis favorable à leur communication selon la modalité choisie par le demandeur, à condition que ces documents existent au format numérique, ce qui semble être le cas. Elle émet, dans ces conditions, un avis favorable à la demande.