Avis 20230366 Séance du 09/03/2023
Maître X, conseil de la société X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie, sous forme dématérialisée, des documents suivants concernant le dossier de vérification de comptabilité dont sa cliente a fait l'objet :
1) l’ensemble des pièces de procédures émises et reçues à l’occasion de la vérification de comptabilité, accompagnées des preuves d'envois et de distributions ;
2) le rapport de vérification ;
3) les documents comptables et les factures éventuellement en possession du service.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général des finances publiques, rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, ainsi qu'à son conseil, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. Elle précise, par ailleurs, que les rapports établis par les services fiscaux au cours d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle constituent en principe des documents administratifs communicables au contribuable intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En effet, dans ce cas, ne sont couverts par le secret que les documents contenant des informations précises sur l'origine de la vérification, sur la source des renseignements obtenus par l'administration fiscale ou sur les méthodes utilisées par le vérificateur.
La commission émet, par suite, sous les réserves précitées, un avis favorable et prend note de l'intention du directeur général des finances publiques de faire prochainement droit à la demande.