Avis 20230354 Séance du 09/03/2023

Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires à sa demande de communication des extraits du fichier « Identification de la faune sauvage protégée » (I‐FAP) contenant notamment les informations relatives au nombre et aux caractéristiques des animaux sauvages détenus en captivité dans des établissements itinérants suivants : 1) le cirque X ; 2) le cirque X ; 3) la X ; 4) le cirque X ; 5) X ; 6) le cirque X ; 7) X ; 8) X ; 9) X ; 10) le cirque X ; 11) le cirque X ; 12) le cirque X ; 13) le cirque X ; 14) le cirque X ; 15) le cirque X ; 16) le cirque X ; 17) le cirque X ; 18) X ; 19) le cirque X ; 20) X ; 21) X ; 22) le cirque X ; 23) le cirque X ; 24) le cirque X ; 25) X ; 26) le X ; 27) le X ; 28) le cirque X ; 29 ) le cirque X ; 30 ) le cirque X ; 31) le cirque X ; 32) X ; 33) l'artiste de cirque indépendant X ; 34) le X ; 35) le cirque X ; 36) X ; 37) le cirque X ; 38) le cirque X ; 39) le cirque X ; 40) le cirque X ; 41) le cirque X ; 42) le cirque X ; 43) le cirque X ; 44) le cirque X ; 45) le cirque X ; 46) le cirque X ; 47) le cirque X ; 48) le cirque X ; 49) le cirque X ; 50) le cirque X ; 51) le cirque X ; 52) le cirque X. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, observe que, par la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, le législateur a ajouté un article L413-6 au code de l'environnement prévoyant l'identification individuelle des animaux sauvages détenus en captivité ainsi que celle de leurs propriétaires, et prévu la conservation dans un fichier national, des données relatives à l'identification de ces animaux, du nom et de l'adresse de leurs propriétaires successifs et de la mention de l'exécution des obligations administratives auxquelles ces derniers sont astreints. En application de ces dispositions précisées par les articles R413-23-5 et suivants du même code, une personne morale agréée par les ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture assure, sous le contrôle de ces derniers, la tenue de ce fichier. Aux termes de l'arrêté du 15 novembre 2018 portant agrément du gestionnaire du fichier national d'identification des animaux d'espèces non domestiques et précisant les modalités d'établissement, de contrôle et d'exploitation des données traitées, la X a été agréée à cet effet. Elle rappelle que si l'accès des personnes physiques aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers est exclusivement régi par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et échappe à l'application des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, ainsi qu'à la compétence de la Commission d'accès aux documents administratifs, celle-ci reste compétente, en revanche, pour émettre un avis tant sur l'accès aux traitements de données personnelles qui revêtent un caractère administratif par des tiers, c'est-à-dire par des personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, que sur l'accès des personnes morales et de leurs représentants légaux aux données qui les concernent dans les fichiers détenus par l'administration. Comme elle l’a fait dans son avis de partie II n° 20215188 du 14 octobre 2021, la commission estime que les déclarations émanant des propriétaires des animaux sauvages reçues par la X en vertu des dispositions rappelées, et les informations qu'elles contiennent, qui sont enregistrées dans le fichier national I‐FAP, sont communicables à toute personne qui en ferait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve le cas échéant, de l'occultation des informations couvertes par le secret dû à la vie privée protégé par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, lesquelles ne sont communicables qu'aux personnes intéressées. La commission indique également que le nombre et les caractéristiques des animaux détenus par un cirque, ou un établissement de même nature, ne sont pas de nature à révéler à propos de celui-ci une information couverte par le secret des affaires protégé par ce même article. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable. Elle précise que, s'il s'avère que le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires n'est pas en possession des extraits demandés, celui-ci serait tenu, en application de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre la demande de Madame X à la X qui, en application des dispositions du code de l'environnement précédemment mentionnées, assure une mission de service public. Il lui appartiendrait de communiquer également cet avis et d'en aviser Madame X.