Avis 20230352 Séance du 09/03/2023

Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande de communication de tout document en possession du ministère, notamment les échanges de courriers et courriels portant sur la décision du ministère de l'intérieur et de la sous-direction de l'accès à la nationalité française (SDANF) de lui refuser l'accès au dossier de naturalisation de Monsieur X, et ne pas donner suite à l’avis n° 20203012 de la Commission d'accès aux documents administratifs. La commission observe à titre liminaire que dans son avis n° 20203012, elle a émis un avis favorable à la demande de communication du dossier de naturalisation de Monsieur X conservé aux archives nationales présentée par Madame X, la commission ayant estimé que l'intérêt qui s'attache à la consultation dudit dossier n'entrainait pas une atteinte disproportionnée aux intérêts protégés par le 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine. Par la présente de demande de communication, Madame X sollicite la communication de tout document qui aurait justifié le refus qui lui a été opposé. La commission estime que si ces documents existent, ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à leur communication.