Avis 20230346 Séance du 09/03/2023

Maître X, conseil de la société X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le président du directoire des Aéroports de la Côte d'Azur à sa demande de copie, sous format numérique, de la convention d’occupation temporaire du domaine public aéronautique de l’aéroport de Nice-Côte d’Azur non-constitutive de droits réels pour l’activité d’assistance en escale, conclue avec chacun des trois prestataires autorisés en vertu de la décision n° 2022-767. Après avoir pris connaissance des observations du président du directoire des Aéroports de la Côte d'Azur, la commission rappelle qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs (...), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ». La commission considère en l’espèce que les conventions d’occupation temporaire du domaine public aéroportuaire, conclues par le concessionnaire de l’aéroport à l’issue d’un appel d’offres mené par la préfecture des Alpes-maritimes en vue de l’exercice d’activités d’assistance en escale (assistance bagages et assistance opération en piste), constituent des documents administratifs au sens des dispositions précitées. Elle ajoute qu'une fois signées, les conventions d'occupation du domaine public et les documents qui s’y rapportent, tels que ceux établis ou reçus dans le cadre de la procédure de sélection préalable, sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, nonobstant les dispositions du code de la commande publique et du droit à l'information particulière qu'il prévoit. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les candidats non retenus que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer en particulier dans le respect du secret des affaires protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent ainsi examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Elle précise que, dans le cas d'une procédure telle que celle d’espèce devant déboucher sur la conclusion d’un contrat d'occupation du domaine public, seules les orientations générales définies par les candidats, qu’ils soient ou non retenus, dans leurs offres sont communicables (avis de partie II n° 20224903 du 13 octobre 2022 et n° 20226614 du 24 novembre 2022). Ainsi, pour le candidat attributaire comme pour ceux non retenus, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des conventions d'occupation du domaine public ; - dans les documents préparatoires à la passation de la convention (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres), les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de tous les opérateurs. La commission précise enfin que les notes et classements des candidats non retenus ne sont communicables qu'à ceux-ci, chacun en ce qui le concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations du candidat retenu sont librement communicables. La commission souligne par ailleurs qu’il ne lui appartient pas d’indiquer précisément et de manière exhaustive, au sein d’un document volumineux, les mentions qui doivent être occultées en application des règles rappelées ci-dessus, cette opération incombant à l'administration, mais seulement d’éclairer cette dernière sur le caractère communicable ou non de passages ou informations soulevant des difficultés particulières d’appréciation et sur lesquels la commission attire son attention La commission estime en l’espèce que les conventions sollicitées sont communicables au demandeur sous réserve de l’occultation des mentions couvertes par le secret des affaires et le secret de la vie privée, telles celles relatives aux coordonnées bancaires et aux coordonnées des personnes physiques. Elle précise cependant que les informations relatives aux conditions d'occupation du domaine, et notamment le montant de la redevance ainsi que ses règles de calcul et d'évolution, l'étendue de la surface occupée et le nom du titulaire de l'autorisation, ne sont pas couvertes par ces secrets. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.